lundi 28 février 2011

Organiser un jeu concours en ligne

Quel que doit le support (Internet compris), l’organisation d’un jeu ou concours est soumise à des règles juridiques précises.

En premier lieu, l’organisateur est soumis à la législation des données personnelles (loi du 6 janvier 1978). Toute proposition de participer à un jeu concours devra par exemple rappeler aux participants qu’ils ont un droit de modification sur leurs données nominatives collectées (nom, prénom …).

En second lieu, la participation au jeu doit être gratuite et sans obligation d’achat, ce qui implique le droit pour le participant d’être remboursé de ses frais de participation (timbre, coût du SMS …) sous peine d’amende pour l’organisateur.

En troisième lieu, le jeu concours doit être soumis à un règlement qui doit être déposé chez un huissier et qui doit être communiqué gratuitement à toute personne qui en fait la demande.

En quatrième lieu, l’organisateur devra respecter ses obligations de remise des lots et s’assurer que les opérations de publicité autour du jeu concours ne trompent pas le consommateur, notamment en ne lui annonçant pas qu’il a gagné un lot alors qu’il s’agit d’un droit de participer à un titrage au sort. Sur ce dernier point, les juges condamnent de plus en plus les annonceurs à remettre des lots annoncés comme gagnés sur la base d’un quasi contrat.

On précisera également que le critère dominant pour identifier un jeu concours des autres opérations promotionnelles est la présence d'un  aléa / du hasard, ce qui implique donc un tirage au sort. En l'absence de ce tirage au sort,  il s'agira d'une simple compétition sélectionnant les gagnants sur leur compétence ou leur habileté, un autre régime juridique sera donc applicable (élaboration  d'un simple réglement de participation mais pas de dépôt en étude d'huissier).

A consulter :
Modèle de réglement de participation à un Jeu-Concours sur Internet
Modèle de réglement de participation à un Jeu-Concours

dimanche 27 février 2011

David Douillet contre bakchich.info

Le site bakchich.info a été poursuivi par le judoka David Douillet, pour diffamation. Le site avait publié un article le mettant en cause avec l'écrivain Michel Houellebecq et le photographe François-Marie Banier comme disposant de comptes bancaires occultes au Lichtenstein (imputation d’évasion fiscale).

La bonne foi n’a pas été admise au bénéfice des auteurs journalistes. Ces derniers n’ont pu démontrer le sérieux de l'enquête invoquant la protection de leur source un contact au Ministère des finances). Les juges ont précisé que la protection des sources du journaliste et sa difficulté à se procurer la liste des titulaires de comptes bancaires au Liechtenstein sur laquelle se base l'information mise en ligne ne suffisent pas à justifier la carence totale des journalistes dans l'administration de la preuve du sérieux de leur enquête. L’éditeur du site bakchich.info, placé depuis en redressement judiciaire, a été condamné à 20.000 € de dommages et intérêts.
Pour rappel, en cas de diffamation, les journalistes peuvent se dégager de leur responsabilité en prouvant leur bonne foi (les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi.). La bonne foi est admise si quatre conditions cumulatives sont réunies : i) légitimité du but poursuivi, ii) absence d'animosité personnelle contre la victime, iii) sérieux de l'enquête et iv) prudence dans les propos.

A consulter : Actualités juridiques Actoba

jeudi 24 février 2011

Modification unilatérale de CGV par un opérateur

Un opérateur a la faculté de modifier unilatéralement le prix de l’une de ses offres de téléphonie mobile (et de façon générale tout point contractuel de ses conditions générales de vente). Pour ce faire, il doit suivre la procédure imposée par l’article 121-84 du Code de la consommation selon lequel : " Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture de services de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit de dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification."

En cas de majoration des prix du service, l’abonné qui a reçu une lettre de modification des CGV de l’opérateur n’est pas en droit de refuser de payer le surcoût induit et peut voir son abonnement résilié par l’opérateur s’il ne s’acquitte pas du surcoût.

Toute la question est de déterminer si, sur le terrain de la preuve, l’envoi d’une lettre simple suffit. Une réponse affirmative a été apportée par les tribunaux. Quid lorsque l’abonné affirme ne pas avoir reçu la lettre simple l’informant de la modification des CGV ? La loi n'exige pas que l'information relative à la modification du contrat de l’abonné soit portée à sa connaissance par lettre recommandée avec avis de réception.

S'agissant d'un fait juridique, la preuve que cette information a été délivrée peut s'effectuer par tous moyens. Les juges se baseront alors sur des présomptions précises et concordantes (absence de retour du courrier, absence d’anomalie dans l’échange régulier des courriers avec l’abonnée …). Dans une récente affaire, France Télécom a ainsi obtenu gain de cause contre un abonné qui refusait l’augmentation de prix adoptée par son opérateur.

A consulter : Actualités juridiques Actoba

mercredi 23 février 2011

Les Fichiers informatiques du salarié sont-ils privés ou non ?

La jurisprudence est stabilisée et constante : si le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, et notamment au secret de ses correspondances, les fichiers et dossiers qu'il crée pendant son temps et sur le lieu de son travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur y a accès même hors de sa présence.

Cette présomption tombe devant la démonstration que le salarié a identifié ces données comme étant personnels.



Ecoutes téléphoniques entre salariés

Constitue une faute grave le fait pour un dirigeant salarié, d'installer un système d'écoutes téléphoniques au sein de la société, à l'insu des salariés. Toutefois dans l’affaire soumise, s’il était exact que le salarié disposait d'un poste téléphonique lui permettant d'opérer des écoutes téléphoniques des autres salariés de l'entreprise (dont ceux-ci n'étaient pas informés), le dispositif technique en cause avait été installé par l’ancien directeur et le nouveau salarié n’en connaissait pas l’existence.

En conséquence même en présence d’un dispositif de surveillance illicite, l’employeur ou le salarié pour se dégager de toute responsabilité peut établir qu’il n’avait pas connaissance de l’existence du dispositif.
Pour mémoire, les salariés ont droit au respect de leur vie privée y compris sur le lieu et pendant leur temps de travail. L'employeur qui fait installer ou utilise un dispositif d'écoutes téléphoniques des salariés sans que celles n'apparaissent justifiées et sans les avoir informés au préalable, met en oeuvre un procédé de surveillance illicite qui enfreint les libertés fondamentales des salariés (cela est aussi susceptible de poursuites pénales).

Nouvelles obligations des Fournisseurs d'accès Internet

En application de la Directive n°2009/136/CE du 25 novembre 2009 qui doit être transposée au plus tard le 25 mai 2011 (1), les FAI seront soumis à une obligation de protection renforcée des données personnelles de leurs abonnés. La transposition de la directive devrait prévoir que pour ces données :

- Seules des personnes autorisées peuvent avoir accès aux données à caractère personnel à des fins légalement autorisées ;
 
- Qu’une protection est assurée contre leur destruction accidentelle ou illicite, leur perte ou leur altération accidentelles et le stockage, contre tout traitement, accès et divulgation non autorisés ou illicites ;

- Qu’une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel est mise en place.
En cas de violation des données personnelles de l’abonné (intrusion …), une procédure d’alerte de la CNIL (et de l’abonné) est mise à la charge du FAI (les données personnelles devront être cryptées). Les Fournisseurs d’accès devront également tenir à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment du contexte des intrusions, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier.

(1) Dans sa version du 10 février 2011, le Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques n’opère qu’une transposition partielle de la Directive





dimanche 13 février 2011

Concurrence et paris sportifs en ligne

L'Autorité de la concurrence a rendu son avis sur les questions de concurrence soulevées par l'ouverture du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Les juges de la concurrence se sont intéréssés aux Conventions qui devraient prochainement encadrer le droit d'organiser des paris sur des manifestations sportives conclues entre les Fédérations sportives et les Opérateurs (en particulier les modalités de fixation de la rémunération de ce droit) ...
Lire la suite >>>

Acquisition de McAfee par Intel

La Commission européenne a rendu une décision d’autorisation conditionnelle à l'acquisition de McAfee par Intel. Le projet de rachat de l’entreprise McAfee, vendeur de produits de sécurité informatique, par l’entreprise Intel, a été accordée sous réserve d’un ensemble d’engagements garantissant une concurrence équitable et notamment que :
- les vendeurs de solutions de sécurisation concurrentes puissent avoir le même accès que McAfee à l'ensemble des informations nécessaires à l’utilisation des fonctionnalités des Unités centrales et des jeux de puces d'Intel ;
- Intel n'empêche pas l’exécution des systèmes de sécurisation de ses concurrents sur ses Unités centrales (UC) et jeux de puces ;
- Intel s’abstienne d’entraver le fonctionnement des systèmes de sécurisation de McAfee lorsque ceux-ci seront exécutés sur des ordinateurs personnels contenant des UC et des jeux de puces vendus par les concurrents d’Intel.


Source : Europa

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jeudi 10 février 2011

Cour de cassation, Ch. criminelle, 11 janvier 2011, Neuf Telecom, Telecom Italia France, Aol France et Voyages-Sncf. com

COUR DE CASSATION
Chambre criminelle, 11 janvier 2011
Pourvoi n° 09-83072
Président : M. LOUVEL
Au nom du peuple français,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Galatée films,
- La société Pathé production,
- La Fédération nationale des distributeurs de films,
- M. Christophe X...,
- L'Association des producteurs indépendants,
- L'Association des producteurs de cinéma, anciennement dénommée Chambre syndicale des producteurs de films, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 25 mars 2009, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de la société Aol France et de M. Carlo Y..., de la société SFR, venant aux droits de la société Neuf Cegetel et de M. Jacques A..., de la société Free, venant aux droits de la société Telecom Italia France, et de M. Ricardo De B..., de la société Voyages-Sncf. com et de M. Guillaume C...du chef de complicité de contrefaçons ;
Joignant les pourvois en raison de la
connexité ;

II-Sur les autres pourvois [....]

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé des fins de la poursuite pour complicité de contrefaçon, les sociétés Neuf Telecom, Telecom Italia France, Aol France et Voyages-Sncf. com ainsi que leurs dirigeants respectifs, MM. A..., De B..., Y... et C..., et a débouté l'ensemble des parties civiles de leurs demandes ; " aux motifs propres que l'article 121-7 du code pénal sanctionne une complicité intentionnelle ; qu'il convient donc de déterminer si les annonceurs poursuivis ont volontairement diffusé ou non leurs publicités sur des sites ayant trait au « peer to peer » ; que la cour observe que les parties civiles ont entendu poursuivre les annonceurs et non les FAI, ainsi qu'il a été clairement précisé à l'audience de la cour ; que les prévenus contestent avec force les accusations portées à leurs encontre par les parties civiles et toute intention de favoriser des sites « peer to peer » ;

- que la cour relève à cet égard les points suivants :

- que les prévenus " restant en procédure » ne sont aucunement des professionnels de la publicité sur internet, contrairement aux affirmations des parties civiles, et ont dû, bien au contraire, faire appel à des régies publicitaires qui, elles-mêmes, ont eu recours à des sous traitants, - que la société Voyages-Sncf. com a, ainsi, mandaté l'Agence média pour l'achat d'espace sur internet et cette agence a contracté avec des régies publicitaires ; que la société Voyages-Sncf. com affirme, sans pouvoir être contredite, qu'à aucun moment les sites www. bittorent. com et www. isohunt. com ne sont apparus dans les plans médias proposés, et qu'elle n'a pas effectué le moindre règlement à destination desdits sites,

- que la société Aol France avait donné des instructions précises à M. D..., son mandataire d'achat d'espaces publicitaires, afin que ces bannières ne figurent jamais sur des sites ayant trait au " peer to peer " ;

- que Aol France rappelle qu'elle a toujours fait valoir que sa bannière publicitaire avait fait l'objet d'un détournement,

- que la société Neuf Cegetel a contracté avec la régie publicitaire Cydoor qui disposait d'une liberté totale quant aux éventuels achats d'espaces et des bouquets de sites supports et, plus généralement quant aux modalités de diffusion,

- que la société Telecom Italia, en tant qu'annonceur, a confié à la société Mediatop, agence de publicité, la mission d'achats d'espaces publicitaires ; que la société Telecom Italia n'a fourni aucune rémunération aux sites litigieux, qui ne faisaient pas partie de son plan média ;

Que la cour relève qu'une agence média qui fait appel à une régie multi supports achète " un volume d'espace " sur des dizaines ou des centaines de sites constituant un bouquet mais que l'annonceur n'est jamais informé de la liste des sites sur lesquels ses publicités apparaissent ; qu'au surplus, il ne peut être exclu l'usage d'un logiciel " adware " qui permet l'affichage des messages publicitaires et de manière aléatoire et automatique en fonction du profil de l'internaute connecté, sans intervention ni, a fortiori, volonté humaine et indépendamment du site sur lequel ils apparaissent ; que la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite " loi Sapin ", invoquée par
les parties civiles, qui a pour objectif de garantir l'annonceur de la parfaite transparence des transactions, ne permet pas, pour autant d'affirmer qu'une aide ou assistance a été apportée par les prévenus en connaissance de cause ; que cette loi, en effet, ne crée en rien une quelconque présomption de mauvaise foi et ne permet
d'ailleurs qu'un contrôle a posteriori ; qu'au demeurant, l'hypothèse d'un " détournement de bannière " ne peut aucunement être exclue ; qu'aucune participation personnelle et active dans la commission du délit reproché n'a été démontrée à l'encontre des dirigeants des sociétés poursuivies ; " et aux motifs adoptés des premiers juges, que les annonceurs cités devant le tribunal de céans font un usage massif, voire exclusif en ce qui concerne Voyages-Sncf. com, de la publicité sur internet ; que leur expérience et leur importance économique impliquent qu'il serait surprenant qu'ils ignorassent tout de leur présence sur des sites de téléchargement illégal ; qu'il est tout aussi difficilement crédible de considérer que les agences médias reconnues dans leur domaine aient pu outrepasser les termes des contrats les liant à des clients si importants
sans obtenir leur accord ; qu'il est enfin plausible que ces annonceurs aient toléré leur présence sur ces sites qui attirent plusieurs millions d'internautes chaque jour et qui constituent des supports publicitaires particulièrement attractifs ; que, cependant, force est de constater que ces déductions ne reposent que sur des vraisemblances et des hypothèses ; qu'il n'existe pas légalement pour ce type d'incrimination d'obligation de vigilance renforcée ou de présomption légale de mauvaise foi ; que l'élément intentionnel doit être prouvé pour que le délit de complicité soit constitué ;

" 1) alors qu'en matière de complicité, la preuve de l'élément intentionnel requis, si elle ne saurait être présumée, peut se déduire des circonstances de fait qui ont entouré la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour qui, nonobstant le caractère notoirement connu des actes généralisés et systématiques de contrefaçon perpétués sur des sites d'échange " peer to peer " dont l'identité est tout aussi notoire, a, tout en
reconnaissant qu'il n'était guère crédible, que les sociétés poursuivies parfaitement au fait de la communication via internet, aient pu ignorer ce phénomène et la présence de leurs annonces publicitaires sur ces sites, décidé du contraire sans autrement s'en expliquer, n'a pas en l'état de ces motifs entachés tout autant d'insuffisance et de contradiction, légalement justifié sa décision de relaxe ;


" 2) alors que les dispositions de la loi du 29 janvier 1993, dite " loi Sapin " dont l'inobservation est constitutive d'infraction pénale, en ce qu'elles obligent l'intermédiaire à fournir à l'annonceur des informations détaillées sur la prestation fournie et à lui adresser la copie des factures, ont pour conséquence de permettre
à l'annonceur d'être très précisément avisé de l'identité des supports à partir desquels sont diffusés ses messages publicitaires et par là même, en l'espèce, à établir la connaissance chez les sociétés poursuivies et leurs dirigeants de la diffusion sur des sites se livrant au téléchargement illégal de leurs messages publicitaires ; qu'en écartant ainsi les conséquences de l'application de ces dispositions légales, dont il n'était pas allégué qu'elles n'aient pas été respectées dans le cadre des relations contractuelles entre les sociétés poursuivies et leurs intermédiaires, au motif inopérant que ladite loi ne créait pas de présomption de mauvaise foi, et ce, sans relever le moindre élément de fait tiré notamment de l'analyse des documents contractuels établissant que les sociétés en cause n'auraient effectivement pas été informées de l'identité des sites diffusant leurs annonces, la cour a là encore entaché sa décision tout autant d'insuffisance que de défaut de réponse " ;

" 3) alors que la cour ne pouvait retenir l'absence de connaissance chez les sociétés poursuivies et leurs dirigeants de l'identité des sites, sans répondre à l'argumentation péremptoire des parties civiles exposant que, l'analyse faite par les annonceurs de l'impact de ces campagnes publicitaires via internet, représentant au demeurant une dépense importante, impliquait nécessairement la connaissance de la provenance des différentes connexions sur leur propres sites, notamment à partir des liens hypertextes, et donc celles des sites où figuraient leurs messages publicitaires, circonstance exclusive de l'ignorance alléguée sur ce point par les prévenues ;

" 4) alors que des considérations hypothétiques tenant à l'éventualité de l'utilisation d'un logiciel " adware " permettant l'affichage de messages publicitaires de manière aléatoire et automatique en fonction du profil de
l'internaute connecté, sans intervention humaine et indépendamment du site sur lequel ils apparaissent, ou encore à ce que ne peut être exclue l'hypothèse d'un détournement de bannière, ne sauraient davantage justifier la décision de la cour retenant la bonne foi des sociétés en cause et de leurs dirigeants " ;

ATTENDU QUE les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la  preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE les pourvois ;
[...]
...................................................................
A consulter : 5 000 Contrats de qualité professionnelle sur Uplex.fr 

Publicité sur les sites de Peer to Peer : Voyages SNCF, AOL et 9 TELECOM relaxées

La lutte contre le Peer to Peer (P2P) illégal ne passe uniquement par la contrefaçon. Rendre impossible toute publicité sur ces réseaux en court-circuiterait l’exploitation commerciale. Un rôle clé peut ainsi être joué par les mandataires d'achat d'espaces publicitaires.
A consulter : Lettre juridique Actoba

Sur le terrain de la responsabilité, la Cour de cassation vient de relaxer d’importants annonceurs ayant vu leurs bannières affichées sur des sites de P2P (Neuf Telecom, Telecom Italia France, Aol France et Voyages-Sncf. Com). L’article 121-7 du Code pénal qui sanctionne la complicité intentionnelle de contrefaçon ne leur est pas applicable.

Techniquement, une agence média qui fait appel à une régie multi supports achète " un volume d'espace " sur des dizaines ou des centaines de sites constituant un bouquet mais l'annonceur n'est pas nécessairement informé de la liste des sites sur lesquels ses publicités apparaissent. Il se peut également que les sites litigieux aient eu recours à l’usage d'un logiciel " adware " qui permet l'affichage des messages publicitaires de manière aléatoire et automatique en fonction du profil de l'internaute connecté.

mercredi 9 février 2011

Facebook face à l'import d'adresses email

Selon une actualité du Monde.fr (26/01/2011), Facebook s’est engagé auprès de l’autorité luxembourgeoise de la protection des données personnelles à proposer à ses membres une option interdisant au réseau social d’utiliser la technique dite « d'import d'emails ».

Cette pratique permet de récupérer, sans que l’intéressé s’en rende compte, les emails de ses contacts. En France, cette pratique, si l’internaute n’en est pas informée, est contraire au principe de la collecte loyale des données personnelles et notamment à l’article 226-18 du Code pénal qui réprime le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite (cinq ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende). Cette pratique ne bénéficie pas du régime dérogatoire des activités exclusivement personnelles.

Lorsque les adresses email font l’objet d’une transmission vers un serveur hors de l’Union européenne, l’article 226-22-1 du Code pénal trouvera également à s’appliquer : le fait, hors les cas prévus par la loi de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Tout transfert de données personnelles hors Union doit respecter les clauses types de transfert imposées par la Commission européenne. 

A consulter : Lettre juridique Actoba

Plagiat, affaire Johnny Halliday

La polémique a grondé sans qu’aucune procédure judiciaire ne soit initiée : Johnny Halliday est accusé d’avoir, dans son titre "Jamais seul", plagié des passages d’un titre du groupe réunionnais "Ziskakan" (ayant fait partie de l’environnement professionnel du chanteur). L'occasion de revenir sur un aspect particulier de la contrefaçon musicale : le plagiat.
La 2ème parade peut être de contester l’originalité de la musique utilisée en se référant à des sources d’inspiration commune ou des titres appartenant au domaine public.

En 2006, le groupe "el principe gitano" avait déjà obtenu la condamnation des Gipsy Kings pour contrefaçon. Ces derniers avaient reprise dans la chanson "Djobi Djoba", les caractéristiques de l’oeuvre "Obi Oba", déposée à la Sociedad general de autores de Espana (SGAE) en 1979 (Cour de cassation, ch. civ., 16 mai 2006).

Dans une récente affaire concernant Calogéro (TGI de Paris, 12 octobre 2010), ce dernier a été condamné pour contrefaçon du titre "Le Feu". Comme souvent, le rapport d’expertise a emporté la conviction des juges. L’expert avait conclu a une structure identique des deux œuvres. Dans le cadre de sa mission, et pour apprécier les similitudes entre deux titres musicaux, il s’attache essentiellement :

i) aux concordances sur le plan mélodique (mesure, mélodie ...) ;
ii) à la comparaison d'un point de vue rythmique (les temps ...) ;
iii) aux similitudes sur le plan harmonique (accords ...)

Pour éviter ces déconvenues, plusieurs parades sont possibles. La meilleure option reste pour l’acquéreur d’un catalogue musical ou la société de production musicale, de recourir à une clause de garantie d'éviction.

Enfin, en défense à une procédure de contrefaçon, recourir à une contre expertise peut être également judicieux.
 

Accord cadre de numérisation

Un Accord cadre de numérisation sur les livres indisponibles du XXe siècle a été signé le 1er février 2011 entre le Ministre de la Culture et de la communication, le commissaire général à l'investissement et les présidents de la BNF, du SNE et de la SGDL.

Cet accord s'inscrit dans la volonté du Ministre de la culture de ne pas laisser le patrimoine numérique de l'édition française entre les mains d'un acteur privé tel que Google. On se souvient en effet, de la signature de l'accord entre Hachette Livres et Google en novembre 2010, portant sur près de 50 000 ouvrages. L'accord est en mode "ouvert" aux autres éditeurs mais la profession a déjà obtenu la Condamnation de Google Livres pour contrefaçon (TGI de Paris, 18 décembre 2009, 3e ch., Editions du Seuil et a. c/ Google Inc.).
Ce projet de numérisation est de taille, les livres concernés (en "zone grise") et qui ne sont plus commercialisés, représentent un volume de près de 500 000 ouvrages (mis à la vente en ligne d’ici 5 ans). Les recettes générées par l'exploitation en ligne de ces oeuvres seront perçues et distribuées par une société de gestion collective créée pour l'occasion, et où la parité de représentation entre auteurs et éditeurs serait respectée.
La numérisation des livres sera effectuée à partir des collections du dépôt légal conservées à la BNF. L'Accord s'inscrit dans le programme « développement de l'économie numérique», doté de 4,5 milliards d'euros.
 
 
 

Droit à l'image, Image des personnes

La dernière campagne publicitaire en faveur des malvoyants menée par la Fédération des aveugles de France (FAF) utilise de façon audacieuse les photographies d'hommes politiques "aveugles" cannes blanches à la main.

L'exploitation de l'image des personnes privées et des personnes publiques répond au même régime juridique mais donne lieu à une application à degré variable. En effet, le comportement de certaines personnes publiques ou le contexte (exercice professionnel) peuvent exclure l’application du droit à l’image selon lequel, toute personne, y compris les personnes publiques, disposent d’un droit sur leur image..
Sauf exception (dénigrement …) et contrairement aux personnes anonymes, l’image des personnes publiques dans le cadre de leur activité professionnelle peut librement être reproduite (sauf droits de l’auteur de la photographie ou du reportage). Cette exploitation de l’image des personnes publiques est logique, elle permet la libre information du public et même le droit de pastiche (les guignols …).
En revanche, l’utilisation de l’image de personnes publiques pour illustrer des campagnes publicitaires menées par des sociétés ou personnes privées est délicate et peut donner lieu à un contentieux (indépendamment de la noblesse de la cause défendue par la publicité).
 
De surcroît, lorsque des montages sont réalisés, on gardera à l’esprit que l’article 226-8 du Code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. Lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, la responsabilité des personnes morales peut être engagée comme celle du directeur de publication ou de rédaction.
 
 
 

Services de Médias Audiovisuels

Depuis le 1er janvier 2011, le Décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010 impose aux éditeurs de services de Services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) des obligations de production d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises et européennes. Les services de Vidéo à la demande (VàD) et de Télévision de rattrapage (TVR) sont désormais soumis à des quotas de production et de présentation dans leur ...
 
 
 

Protection du Fichier client

Le fichier client d'une société, présentée sous une forme structurée, peut être protégé par le droit sui generis des bases de données. La société EXPOSIUM qui dispose d’une base de données de contacts (environ 200 000) en vue de proposer des produits et services aux comités d’entreprises, reprochait à deux de ses anciens salariés, d’avoir créé une société concurrente et d’adresser des sollicitations commerciales aux prospects issus de sa propre ...
 

Lettre recommandée électronique

Le nouveau Décret du 2 février 2011 vise à donner au recommandé électronique les mêmes garanties que le recommandé papier, est entré en vigueur. Le décret précise les caractéristiques de la lettre recommandée envoyée par voie électronique, il précise notamment les obligations du tiers chargé de l'acheminement de la lettre recommandée par voie électronique.
 
L'article 1369-8 du Code civil, a posé que la lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
 

Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.



Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
 

Traitement des déchets électroniques

Le Décret no 2011-153 du 4 février 2011 a adapté la réglementation française relative à la gestion des véhicules hors d’usage et des déchets d’équipements électriques et électroniques, à la Directive 2008/112/CE du 16 décembre 2008.

Le nouvel R. 543-178 du Code de l'environnementest dispose que pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs mettent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement, y compris, dans la mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente section, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipements.

A consulter : Lettre juridique Actoba