dimanche 27 mars 2011

Vente d’un CD-Rom avec une publication presse

Sur le terrain du droit d’auteur, il a été jugé que la vente d’une œuvre avec un magazine ou une publication presse ne porte pas atteinte au droit moral des auteurs, le grief tiré d’une image dévalorisée du DVD, assimilé à un «produit jetable » ou un « cadeau bonus » n'a pas été retenu par les tribunaux (1). Sur le terrain postal, ce type de produit qualifié de support « presse plus » est soumis à un régime tarifaire spécifique.Sur le terrain fiscal, si le support multimédia s’inscrit dans la continuité de la publication, l’éditeur devra ventiler son chiffre d’affaires pour faire en sorte que l’administration fiscale applique un taux de TVA de 19,6 % uniquement sur la composante numérique de l’offre et non le package complet.

Sur le terrain des avantages de presse, la CPPAP applique le régime des documents sonores et audiovisuels en estimant que le produit multimédia doit être en relation avec l’objet de la publication. Selon la doctrine de la CPPAP, « si le produit numérique constitue le principal de l’offre et la véritable motivation d’achat, la publication est alors considérée comme l’accessoire des supports numériques » et conduira à un refus du certificat CPPAP.

(1) Décision Actoba n° 1838

Source : Guide juridique Actoba

jeudi 24 mars 2011

Affaire Kelkoo : quelle responsabilité pour les comparateurs de prix ?

Cet article est libre de droits sous réserve d’indication du lien hypertexte d'accès au Blog.  

On attendait avec intérêt cette importance décision sur les obligations des comparateurs de prix. Poursuivie par la société Concurrence, la Société Kelkoo a été condamnée par la Cour d’Appel de Grenoble (20/10/2010) pour plusieurs pratiques illicites. Toutes les obligations de mise en conformité imposées à la Société Kelkoo sont transposables aux comparateurs de prix.     

Exclusion du statut de courtiers

Les juges ont considéré que les comparateurs de prix ne sont pas des courtiers : la qualification de courtier ne peut être retenue dès lors que la rémunération des comparateurs de prix est acquise à la visite du site marchand et non à l'achat réalisé, achat auquel le comparateur  n'intervient pas en qualité d'intermédiaire.

Soumission au droit de la publicité

Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (loi pour la confiance dans l’économie numérique, LCEN) « Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions réprimant les pratiques commerciales trompeuses prévues à l'article L 121-1 du code de la consommation ».

La société Kelkoo est bien un site assurant des prestations publicitaires et doit à ce titre respecter l’ensemble des exigences de la LCEN et du Code de la consommation. Entre autres, chaque publicité  doit être identifiée comme telle.  En ne s'identifiant pas clairement en tant que site publicitaire, la société Kelkoo suit une pratique qui doit être qualifiée de trompeuse au sens des dispositions de l'article L 121-1 du code de la consommation et qui constitue aussi une pratique commerciale déloyale au sens des dispositions de l'article L 120-1 du même code. Comme pour Google, les sites comparateurs doivent afficher une mention de type « lien commercial » en accompagnement de leurs  annonces publicitaires.

Possibilité d’utiliser des formules hyperboliques

L’utilisation de slogans « au meilleur prix » ou « dans les meilleures boutiques du net » ou encore « meilleures offres de produits et de services disponibles on-line », est licite, la jurisprudence tolérant, en raison des usages, cette publicité dite « hyperbolique » marquée par l'emphase (le consommateur étant conscient de cette exagération).  

Application de la Charte des sites internet comparateurs

Un site comparateur est légalement tenu au respect de l’ensemble de la Charte des sites internet comparateurs de prix, dès lors qu’il y a volontairement adhéré.

Un prix sans ambigüité

Aux termes des dispositions de l'article 19 de la LCEN « Toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions régissant les pratiques commerciales trompeuses prévues à l'article L 121-1 du code de la consommation, ni des obligations d'information sur les prix prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. ».

La mention du prix doit nécessairement être accompagnée, pour avoir un sens, de l'indication de la disponibilité de l'article, sous peine de publicité mensongère.    

La mise à jour en temps réel

La société Kelkoo ne peut s’affranchir de son obligation légale de mise à jour  en temps réel de ses offres, en faisant état des investissements importants que cela générerait, dès lors qu’elle génère un chiffre d’affaires important et que d’autres cybermarchands l’ont fait (Amazon …).  

La mention de la période de validité des offres

L'article 19 de la LCEN indique expressément que les « obligations d'information sur les prix prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur » s'appliquent à toute personne qui exerce une activité de commerce électronique. En conséquence, l’arrêté du 31 décembre 2008 est opposable aux comparateurs de prix. Ce dernier relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur, dispose « aucune publicité de prix ou de réduction de prix à l'égard du consommateur ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente » (article 4) et interdit « l'indication dans la publicité de réductions de prix ou d'avantages quelconques qui ne sont pas effectivement accordés à tout acheteur de produit (') dans les conditions annoncées » (article 5). A noter que l’arrêté s’applique à toute forme de publicité à l'égard du consommateur, quels qu'en soient les auteurs et quels que soient les procédés de publicité utilisés ou les termes employés.   

Au surplus, l’article L121-18, 5° du code de la consommation pose que toute offre de contrat doit comporter sa durée de validité et son prix. 

Mention des frais de port et/ou d'enlèvement

Selon l’article 19 de la LCEN, la mention du prix doit indiquer « si les taxes et frais de livraison sont inclus ». L'article L121-18, 2° du code de la consommation exige la mention « le cas échéant des frais de livraison ». La mention « NC » ou « + port : non inclus », apposée par le comparateur de prix ne suffit pas à se mettre en conformité avec les exigences légales.

En ne mentionnant pas les frais de livraison, la société Kelkoo s’est donc exposée au délit de publicité trompeuse et pratique commerciale déloyale. 

Garanties et caractéristiques principales

En ne mentionnant pas les conditions de la garantie et pas davantage les caractéristiques principales des produits offerts à la vente, la société Kelkoo a également été condamnée pour publicité trompeuse et pratique commerciale déloyale. 

Allégations mensongères 

Le comparateur de prix qui communique sur ses outils technologiques (« kelkoo sniffer »), doit le faire loyalement et de façon complète. Le fait que le kelkoo sniffer soit présenté comme  un moteur de recherche garantissant  le meilleur prix alors qu’il ne recherche  pas d’informations directement chez les marchands, caractérise également une pratique commerciale déloyale. 

Pour tous ces manquements, les comparateurs de prix sont solidairement responsables de la présentation non conforme des produits par les e-marchands référencés.





mercredi 23 mars 2011

Protection des titres de Films et de séries télévisées

Toute cession de droits d’auteur au profit d’un producteur ou coproducteur audiovisuel doit stipuler une clause de cession sur le titre de la série télévisée ou du film. En effet, le titre est protégé de façon distincte (s’il est original) par le droit d’auteur. L’exploitation du titre rentre dans la cession des droits d'utilisation secondaires devant faire l'objet d'une cession spécifique L’auteur du titre, qui est le plus souvent également auteur du scénario ou de l’œuvre littéraire (ouvrage, bande-dessinée ou autres), dispose d’un droit privatif sur son titre.

A propos de la série télévisée « Les chevaliers du Ciel » (1), les juges ont eu l’opportunité de rappeler que l’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) qui pose que le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'oeuvre elle-même, est pleinement applicable aux titres de série et de films.

Le producteur audiovisuel bénéficie de la présomption simple de titularité des droits sur le titre de son film en application de l'article L. 113-1 du CPI : la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. L’exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, en l'absence de revendication judiciaire du ou des auteurs contre elle, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de Propriété incorporelle de l'auteur.

Toutefois, comme dans l’affaire soumise, cette présomption a cédé : l’auteur du titre d'une série adaptée à la télévision a obtenu la reconnaissance de ses droits patrimoniaux et a pu céder ce même titre à un tiers pour une adaptation cinématographique.

(1) Inspirée de la bande dessinée "Les aventures de Michel et Tanguy »



mardi 22 mars 2011



Convention conclue entre un Dépositaire d'archives (audiovisuelles, sonores, papier ou autres) et un Déposant. Le modèle proposé a pour objet d'encadrer les obligations respectives des parties notamment sur les volets de la sécurité de conservation des archives, les droits de reproduction, la redevance de dépôt mais aussi les clauses plus spécifiques relatives au respect de l'environnement (empreinte écologique) ou aux normes ISO.



Contrat conclu entre un Déposant et le Prestataire d'un service d'archivage électronique. Ce contrat stipule toutes les clauses sensibles inhérentes à l'archivage électronique et notamment celles relatives à la sécurité du dépôt, à la confidentialité des données, à la durée de conservation, à la redevance d'archivage, à la procédure de gestion des données et d'accès, à la charte qualité. Le modèle proposé est accompagné d'une notice explicative complète.






Contrat de dépôt d'oeuvres d'art conclu entre un Galeriste et le Titulaire des droits sur l'oeuvre. Le modèle proposé encadre parfaitement la relation des parties notamment sur les volets suivants : durée du dépôt, commission de rémunération, assurances, obligation de sécurité, conditions de conservation, transport, obligation d'information.






Les Conditions Générales de Prêt peuvent être utilisées par tout établissement public ou privé, proposant le prêt d’ouvrages (livres, revues ...) et de supports multimédia, à titre gratuit ou payant (sur abonnement) dès lors qu’il s’est déclaré auprès de la société de gestion collective en charge du droit de prêt (la SOFIA). En adhérant au service de prêt de l’Etablissement (ou Prêteur), l’Emprunteur se rouve soumis à plusieurs obligations : obligation de bonne conservation des documents, restitution dans les délais (sous peine de pénalités de retard), respect des Droits de propriété intellectuelle, paiement de la redevance du prêt etc. Ces Conditions Générales de Prêt peuvent également être reprises sur le site Internet du Prêteur. 


lundi 21 mars 2011

Distribution exclusive sur Internet

Dans une affaire pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne, l’avocat général, Jan Mazák a plaidé que le refus absolu adopté par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (PFDC), d’autoriser ses distributeurs français à vendre ses produits sur Internet, paraît disproportionné.

Pour rappel, les accords de distribution des marques Avène, Klorane, Galénic et Ducray de PFDC stipulent une clause exigeant que les ventes soient effectuées dans un espace physique et en présence d’un pharmacien diplômé.
Saisis par des distributeurs, l’Autorité de la concurrence, a jugé que cette interdiction générale constitue un accord anticoncurrentiel contraire au code de commerce ainsi qu’au droit de la concurrence de l’Union européenne. Les accords de distribution sélective qui bénéficient d’une exemption (1) sont compatibles avec l’article 101 du traité de l’Union européenne (prohibition des accords ayant pour objet ou effet de restreindre la concurrence).

L’avocat général considère que l’interdiction en cause non assimilable à une vente de médicaments va au-delà de ce qui est nécessaire pour distribuer les produits PFDC de manière appropriée au regard de leurs qualités matérielles, de leur aura et de leur image. Une interdiction générale et absolue de vendre sur Internet ne pourrait être proportionnée que dans des circonstances très exceptionnelles.

Les accords FPDC ne pourraient pas non plus bénéficier de l’exemption de l’article 81, paragraphe 3, CE car ne répondant pas aux quatre conditions nécessaires à son application : i) l’accord de distribution sélective doit contribuer à améliorer la production ou la distribution des produits en cause ou à promouvoir le progrès économique ou technique ; ii) les consommateurs doivent pouvoir profiter équitablement du bénéfice en résultant ; iii) il ne doit pas imposer de restriction non indispensable aux parties à l’accord ; iv) il ne doit pas permettre d’éliminer la concurrence.

(1) Règlement CE nº 2790/1999 du 22 décembre 1999 relatif à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées




 

vendredi 18 mars 2011

Rallonger la prescription abrégée ?

Une Proposition de loi visant à porter de trois mois à un an le délai de prescription des propos injurieux ou diffamatoires à caractère homophobe a été déposée à l’Assemblée nationale le 9 mars 2011.

En l’état actuel du droit, le délai de prescription des poursuites est de trois mois pour les propos diffamatoires et injurieux « envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ». En revanche, le délai de prescription est de un an pour les propos diffamatoires et injurieux « envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée».

Le rallongement de la prescription avait été décidée sur l’initiative du Garde des sceaux pour prendre en compte « les règles de prescription qui rendent difficile la poursuite des infractions liées à Internet, la jurisprudence de la Cour de cassation précisant que le délai de prescription est calculé à partir de la date de mise en ligne »
Les députés Noël MAMÈRE, Yves COCHET, Anny POURSINOFF et François de RUGY, à l’origine de la proposition ont fait valoir que ces mêmes raisons justifient la même extension du délai de prescription aux propos diffamatoires ou injurieux en raison de l’orientation sexuelle. L’article unique du texte propose un un nouvel article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse rédigé comme suit : « Art. 65-3. – Pour les délits prévus par les huitième et neuvième alinéas de l’article 24, l’article 24 bis, les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 33, le délai de prescription prévu par l’article 65 est porté à un an. »




jeudi 17 mars 2011

Contrat de coproduction d'une oeuvre multimédia

Le Contrat de coproduction d'une oeuvre multimédia associe plusieurs sociétés ou entités pour la réalisation et l'exploitation d'une oeuvre sur un support numérique (CD-Rom, DVD ...). L'oeuvre associe des créations de genres différents et notamment des sons, textes, images fixes ou animées et éventuellement un  programme informatique (logiciel). L'oeuvre multimédia réalisée peut ainsi être, par exemple, un CD Rom éducatif, un DVD culturel, un jeu vidéo ... Le Contrat de coproduction d'une oeuvre multimédia encadre notamment les obligations de chaque Coproducteur, la répartition des Droits d'exploitation, la Distribution commerciale de l'oeuvre multimédia, le Budget de développement, la Cession des droits d'auteur (modèle en Annexe), la Résiliation, le Droit de contrôle, la Garantie d'éviction ...



mercredi 16 mars 2011

Convention collective nationale de la Production audiovisuelle du 13 décembre 2006

La Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 régit les relations entre employeurs et salariés dans la production audiovisuelle.

La Production audiovisuelle consiste en la création, le développement, le financement et la mise en oeuvre  d’émissions réalisées à des fins récréatives, éducatives ou d’information, ayant pour destination principale leur diffusion sur les antennes des services de communication audiovisuelle de télévision, tels que définis par la Loi 86-1067 du 30 septembre 1986. Par extension, la Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 couvre aussi la production de programmes destinés à une exploitation économique diversifiée (édition vidéo, programmes pédagogiques, diffusion sur Internet ou les mobiles, etc.).

Convention collective nationale de la Production audiovisuelle du 13 décembre 2006 comprend plusieurs Annexes : Annexe sur les Salaires applicables dans la Profession, Annexe sur les dépenses prises en compte pour caractériser la fiction lourde, Annexe sur les Stagiaires et l'Annexe du 22 février 2010 sur le Comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.



Distribution exclusive sur Internet

Dans une affaire pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne, l’avocat général, Jan Mazák a plaidé que le refus absolu adopté par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (PFDC), d’autoriser ses distributeurs français à vendre ses produits sur Internet, paraît disproportionné.


Pour rappel, les accords de distribution des marques Avène, Klorane, Galénic et Ducray de PFDC stipulent une clause exigeant que les ventes soient effectuées dans un espace physique et en présence d’un pharmacien diplômé.

Saisis par des distributeurs, l’Autorité de la concurrence, a jugé que cette interdiction générale constitue un accord anticoncurrentiel contraire au code de commerce ainsi qu’au droit de la concurrence de l’Union européenne. Les accords de distribution sélective qui bénéficient d’une exemption (1) sont compatibles avec l’article 101 du traité de l’Union européenne (prohibition des accords ayant pour objet ou effet de restreindre la concurrence).

L’avocat général considère que l’interdiction en cause non assimilable à une vente de médicaments va au-delà de ce qui est nécessaire pour distribuer les produits PFDC de manière appropriée au regard de leurs qualités matérielles, de leur aura et de leur image. Une interdiction générale et absolue de vendre sur Internet ne pourrait être proportionnée que dans des circonstances très exceptionnelles.

Les accords FPDC ne pourraient pas non plus bénéficier de l’exemption de l’article 81, paragraphe 3, CE car ne répondant pas aux quatre conditions nécessaires à son application : i) l’accord de distribution sélective doit contribuer à améliorer la production ou la distribution des produits en cause ou à promouvoir le progrès économique ou technique ; ii) les consommateurs doivent pouvoir profiter équitablement du bénéfice en résultant ; iii) il ne doit pas imposer de restriction non indispensable aux parties à l’accord ; iv) il ne doit pas permettre d’éliminer la concurrence.
 
(1) Règlement CE nº 2790/1999 du 22 décembre 1999 relatif à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées

Source : Europa





dimanche 13 mars 2011

Protocole de Tournage

Le Protocole de Tournage est un Contrat conclu entre un Producteur audiovisuel souhaitant occuper le domaine, les terrains et autres biens immobiliers et dépendances d'une Collectivité territoriale ou d'une Entité privée. La Collectivité ou l'Entité privée met à la disposition du Producteur les lieux fixés au Protocole et fixe les conditions de la mise à disposition. Le Protocole de Tournage doit notamment stipuler les clauses relatives à la description du tournage, à l'information des riverains et commerçants, au stationnement, à la logistique,  aux assurances, à la redevance d'occupation due par le Producteur, à la sécurité, au respect  de l'environnement ...

Modèle de Protocole de Tournage

samedi 12 mars 2011

Contrat de Production Audiovisuelle

Le Contrat de Production Audiovisuelle est une convention passée entre un ou plusieurs Auteurs (Réalisateur, Scénariste ...) et un Producteur (ou des coproducteurs) en vue de la réalisation et de l’exploitation d'une œuvre audiovisuelle (film documentaire, reportage ...). Le Contrat de Production Audiovisuelle ne doit pas être confondu avec le contrat de Coproduction audiovisuelle qui lui régit exclusivement la relation des  Coproducteurs, ni avec le Contrat de Production Audiovisuelle exécutif (Prestation de services).

Le contrat de Production Audiovisuelle emporte cession des droits d'auteur au profit du Producteur, encadre notamment les rémunérations de l'auteur, du réalisateur et stipule les clauses relatives à l'assurance production, au dépôt, au générique, à la promotion publicitaire ...Tout contrat de Production audiovisuelle doit tenir compte des dernières évolutions réglementaires et notamment du Protocole d'accord sur la transparence dans la filière cinématographique du 16 décembre 2010.


vendredi 11 mars 2011

Responsabilité des Vendeurs sur eBay

Les « Power Sellers » d’Ebay doivent être très vigilants aux restrictions à la vente liés aux produits des fabricants. La vente de produits marqués par le fabricant comme destinés exclusivement à une vente hors de l’Union ne peuvent pas être librement revendus.

A propos de produits marqués « For sale only outside the European Union », la société DMC a ainsi obtenu la condamnation d’un vendeur d’eBay à 40 000 euros de dommages et intérêts. Ce dernier en plus d’avoir pratiqué des prix très largement inférieurs à ceux pratiqués par la société DMC sur le marché français a désorganisé le réseau des revendeurs historiques des produits DMC, en particulier les merceries, ce qui se répercute nécessairement sur l'activité de la société DMC elle-même.

La contrefaçon de marque a également été retenue : le revendeur utilisait le signe DMC sur le site internet "eBay", sur son blog personnel ainsi que sur les documents adressés avec les colis commandés. Cet emploi du signe est bien fait à titre de marque car il compromet la fonction de la marque qui est de garantir la provenance du produit ou du service du titulaire de la marque (contrefaçon par imitation de marque).

A consulter :
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jeudi 10 mars 2011

Responsabilité du Producteur exécutif

Lorsque le producteur exécutif est chargé par le producteur d’obtenir les autorisations nécessaires des ayants droit et auteurs nécessaires à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle (DVD), doit-il une garantie au producteur en cas de contrefaçon ?
La réponse est affirmative. Si en sa qualité de producteur ayant commercialisé le DVD litigieux, le producteur est responsable des atteintes aux droits d'auteur, il peut se retourner contre son Producteur exécutif en application d’une clause de garantie d’éviction. En en procédant pas à cette vérification et en sa qualité de producteur exécutif et de professionnel averti, il manque à une de ses obligations principales envers le Producteur.

Le producteur exécutif est mal fondée à invoquer un usage, non établi, selon lequel il n’est chargé que de transcrire le générique selon les seules indications fournies par le Producteur (contrefaçon pour absence de mention du nom d’un photographe).

A consulter :



mardi 8 mars 2011

Les deux régimes juridiques des emails du salarié

La plupart des décisions rendues par les tribunaux concernant les emails du salarié concernent la messagerie de l’entreprise (abus de la liberté d’expression, surveillance par l’employeur ….). Cela ne doit pas occulter l’autre régime applicable aux emails du salarié : celui de l’usage de la messagerie privée (Hotmail, Yahoo etc.) pendant les heures de travail. Les principes de ce régime sont les suivants.

Application du secret des correspondances

Les messages échangés par les services de messagerie privés sont, sans exception, protégés par le secret des correspondances. Il est constant que le salarié, durant ses activités professionnelles, bénéficie du principe général du droit au respect de sa vie privée découlant des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le secret des correspondances fait partie de la sphère de la vie privée.

Le courrier électronique est assimilable à une correspondance privée, l'accès à son contenu étant protégé par un mot de passe personnel et confidentiel composé par l'usager lors de sa connexion à Internet ou à sa boîte aux lettres électronique. A ce titre, l’usager est à l’égard des tiers, seul responsable de l’utilisation de sa messagerie privée.

Usage modéré de la messagerie privée

Le salarié peut durant son temps de travail utiliser les outils informatiques mis à sa disposition pour des activités personnelles, notamment le courrier électronique, cette tolérance légale est admise tant que cet usage est très modéré et ponctuel. Une interdiction totale imposée par l’employeur serait illégale comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté du salarié. L'article 1121-1 du Code du travail pose ainsi que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché... ».

Le contrôle par l’employeur

Le respect de la vie personnelle du salarié n’est pas absolu. Il peut y être porté atteinte en cas de motif légitime lié à la protection des intérêts de l’entreprise. L’existence de ce motif doit être prouvée par l’employeur. Il peut s’agir par exemple, d’un soupçon concernant la transmission fautive par le salarié, de données confidentielles appartenant à l’employeur. L’employeur qui, pour un motif légitime, souhaite obtenir un constat d’huissier, devra y être autorisé par le juge judiciaire (gardien des libertés individuelles).
La mesure devra aussi être proportionnée. L’employeur pourra ainsi du juge la liste des messages privés Hotmail ou autres envoyés par le salarié (« impression d'un état de la boîte personnelle »), mais non leur contenu. Une fois l’autorisation du juge obtenue, il conviendra également de respecter le principe de loyauté en demandant au salarié son login et mot de passer et de lui proposer d’assister à l'ensemble des opérations.
Toute mesure de l’employeur doit être sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

A consulter : Modèle de Charte d'Utilisation des Outils informatiques de l'Entreprise
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jeudi 3 mars 2011

Remboursement des logiciels préinstallés - Ventes liées

La Cour de cassation vient de censurer un jugement de proximité qui a refusé à un consommateur le droit de se faire rembourser le prix des logiciels préinstallés sur son ordinateur tout en conservant ce dernier (1). Une vente portant sur un ordinateur comprenant des logiciels préinstallés doit être assortie de la faculté d’obtenir le remboursement de l’un ou l’autre de ces éléments (et pas seulement du remboursement intégral), sous peine d’être qualifiée de pratique commerciale déloyale.


Pour adopter cette solution, les juges suprêmes ont visé directement les arrêts de la CJCE du 23 avril 2009 (Affaires C-261/07 et C-299/07) qui ont posé que la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs s'oppose à une réglementation nationale qui interdit (sauf exceptions légitimes), toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur. L'article L. 122-1 du Code de la consommation interdit de telles offres conjointes en l'absence de motifs légitimes du vendeur.

(1) L’accord des parties s'étant fait sur un type d'ordinateur complet et prêt à l'emploi et que le consommateur avait la possibilité de faire annuler la vente dans son intégralité. 

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