mercredi 9 février 2011

Plagiat, affaire Johnny Halliday

La polémique a grondé sans qu’aucune procédure judiciaire ne soit initiée : Johnny Halliday est accusé d’avoir, dans son titre "Jamais seul", plagié des passages d’un titre du groupe réunionnais "Ziskakan" (ayant fait partie de l’environnement professionnel du chanteur). L'occasion de revenir sur un aspect particulier de la contrefaçon musicale : le plagiat.
La 2ème parade peut être de contester l’originalité de la musique utilisée en se référant à des sources d’inspiration commune ou des titres appartenant au domaine public.

En 2006, le groupe "el principe gitano" avait déjà obtenu la condamnation des Gipsy Kings pour contrefaçon. Ces derniers avaient reprise dans la chanson "Djobi Djoba", les caractéristiques de l’oeuvre "Obi Oba", déposée à la Sociedad general de autores de Espana (SGAE) en 1979 (Cour de cassation, ch. civ., 16 mai 2006).

Dans une récente affaire concernant Calogéro (TGI de Paris, 12 octobre 2010), ce dernier a été condamné pour contrefaçon du titre "Le Feu". Comme souvent, le rapport d’expertise a emporté la conviction des juges. L’expert avait conclu a une structure identique des deux œuvres. Dans le cadre de sa mission, et pour apprécier les similitudes entre deux titres musicaux, il s’attache essentiellement :

i) aux concordances sur le plan mélodique (mesure, mélodie ...) ;
ii) à la comparaison d'un point de vue rythmique (les temps ...) ;
iii) aux similitudes sur le plan harmonique (accords ...)

Pour éviter ces déconvenues, plusieurs parades sont possibles. La meilleure option reste pour l’acquéreur d’un catalogue musical ou la société de production musicale, de recourir à une clause de garantie d'éviction.

Enfin, en défense à une procédure de contrefaçon, recourir à une contre expertise peut être également judicieux.
 

Accord cadre de numérisation

Un Accord cadre de numérisation sur les livres indisponibles du XXe siècle a été signé le 1er février 2011 entre le Ministre de la Culture et de la communication, le commissaire général à l'investissement et les présidents de la BNF, du SNE et de la SGDL.

Cet accord s'inscrit dans la volonté du Ministre de la culture de ne pas laisser le patrimoine numérique de l'édition française entre les mains d'un acteur privé tel que Google. On se souvient en effet, de la signature de l'accord entre Hachette Livres et Google en novembre 2010, portant sur près de 50 000 ouvrages. L'accord est en mode "ouvert" aux autres éditeurs mais la profession a déjà obtenu la Condamnation de Google Livres pour contrefaçon (TGI de Paris, 18 décembre 2009, 3e ch., Editions du Seuil et a. c/ Google Inc.).
Ce projet de numérisation est de taille, les livres concernés (en "zone grise") et qui ne sont plus commercialisés, représentent un volume de près de 500 000 ouvrages (mis à la vente en ligne d’ici 5 ans). Les recettes générées par l'exploitation en ligne de ces oeuvres seront perçues et distribuées par une société de gestion collective créée pour l'occasion, et où la parité de représentation entre auteurs et éditeurs serait respectée.
La numérisation des livres sera effectuée à partir des collections du dépôt légal conservées à la BNF. L'Accord s'inscrit dans le programme « développement de l'économie numérique», doté de 4,5 milliards d'euros.
 
 
 

Droit à l'image, Image des personnes

La dernière campagne publicitaire en faveur des malvoyants menée par la Fédération des aveugles de France (FAF) utilise de façon audacieuse les photographies d'hommes politiques "aveugles" cannes blanches à la main.

L'exploitation de l'image des personnes privées et des personnes publiques répond au même régime juridique mais donne lieu à une application à degré variable. En effet, le comportement de certaines personnes publiques ou le contexte (exercice professionnel) peuvent exclure l’application du droit à l’image selon lequel, toute personne, y compris les personnes publiques, disposent d’un droit sur leur image..
Sauf exception (dénigrement …) et contrairement aux personnes anonymes, l’image des personnes publiques dans le cadre de leur activité professionnelle peut librement être reproduite (sauf droits de l’auteur de la photographie ou du reportage). Cette exploitation de l’image des personnes publiques est logique, elle permet la libre information du public et même le droit de pastiche (les guignols …).
En revanche, l’utilisation de l’image de personnes publiques pour illustrer des campagnes publicitaires menées par des sociétés ou personnes privées est délicate et peut donner lieu à un contentieux (indépendamment de la noblesse de la cause défendue par la publicité).
 
De surcroît, lorsque des montages sont réalisés, on gardera à l’esprit que l’article 226-8 du Code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. Lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, la responsabilité des personnes morales peut être engagée comme celle du directeur de publication ou de rédaction.
 
 
 

Services de Médias Audiovisuels

Depuis le 1er janvier 2011, le Décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010 impose aux éditeurs de services de Services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) des obligations de production d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises et européennes. Les services de Vidéo à la demande (VàD) et de Télévision de rattrapage (TVR) sont désormais soumis à des quotas de production et de présentation dans leur ...
 
 
 

Protection du Fichier client

Le fichier client d'une société, présentée sous une forme structurée, peut être protégé par le droit sui generis des bases de données. La société EXPOSIUM qui dispose d’une base de données de contacts (environ 200 000) en vue de proposer des produits et services aux comités d’entreprises, reprochait à deux de ses anciens salariés, d’avoir créé une société concurrente et d’adresser des sollicitations commerciales aux prospects issus de sa propre ...
 

Lettre recommandée électronique

Le nouveau Décret du 2 février 2011 vise à donner au recommandé électronique les mêmes garanties que le recommandé papier, est entré en vigueur. Le décret précise les caractéristiques de la lettre recommandée envoyée par voie électronique, il précise notamment les obligations du tiers chargé de l'acheminement de la lettre recommandée par voie électronique.
 
L'article 1369-8 du Code civil, a posé que la lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
 

Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.



Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
 

Traitement des déchets électroniques

Le Décret no 2011-153 du 4 février 2011 a adapté la réglementation française relative à la gestion des véhicules hors d’usage et des déchets d’équipements électriques et électroniques, à la Directive 2008/112/CE du 16 décembre 2008.

Le nouvel R. 543-178 du Code de l'environnementest dispose que pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs mettent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement, y compris, dans la mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente section, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipements.

A consulter : Lettre juridique Actoba