mercredi 16 mars 2011

Distribution exclusive sur Internet

Dans une affaire pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne, l’avocat général, Jan Mazák a plaidé que le refus absolu adopté par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (PFDC), d’autoriser ses distributeurs français à vendre ses produits sur Internet, paraît disproportionné.


Pour rappel, les accords de distribution des marques Avène, Klorane, Galénic et Ducray de PFDC stipulent une clause exigeant que les ventes soient effectuées dans un espace physique et en présence d’un pharmacien diplômé.

Saisis par des distributeurs, l’Autorité de la concurrence, a jugé que cette interdiction générale constitue un accord anticoncurrentiel contraire au code de commerce ainsi qu’au droit de la concurrence de l’Union européenne. Les accords de distribution sélective qui bénéficient d’une exemption (1) sont compatibles avec l’article 101 du traité de l’Union européenne (prohibition des accords ayant pour objet ou effet de restreindre la concurrence).

L’avocat général considère que l’interdiction en cause non assimilable à une vente de médicaments va au-delà de ce qui est nécessaire pour distribuer les produits PFDC de manière appropriée au regard de leurs qualités matérielles, de leur aura et de leur image. Une interdiction générale et absolue de vendre sur Internet ne pourrait être proportionnée que dans des circonstances très exceptionnelles.

Les accords FPDC ne pourraient pas non plus bénéficier de l’exemption de l’article 81, paragraphe 3, CE car ne répondant pas aux quatre conditions nécessaires à son application : i) l’accord de distribution sélective doit contribuer à améliorer la production ou la distribution des produits en cause ou à promouvoir le progrès économique ou technique ; ii) les consommateurs doivent pouvoir profiter équitablement du bénéfice en résultant ; iii) il ne doit pas imposer de restriction non indispensable aux parties à l’accord ; iv) il ne doit pas permettre d’éliminer la concurrence.
 
(1) Règlement CE nº 2790/1999 du 22 décembre 1999 relatif à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées

Source : Europa





dimanche 13 mars 2011

Protocole de Tournage

Le Protocole de Tournage est un Contrat conclu entre un Producteur audiovisuel souhaitant occuper le domaine, les terrains et autres biens immobiliers et dépendances d'une Collectivité territoriale ou d'une Entité privée. La Collectivité ou l'Entité privée met à la disposition du Producteur les lieux fixés au Protocole et fixe les conditions de la mise à disposition. Le Protocole de Tournage doit notamment stipuler les clauses relatives à la description du tournage, à l'information des riverains et commerçants, au stationnement, à la logistique,  aux assurances, à la redevance d'occupation due par le Producteur, à la sécurité, au respect  de l'environnement ...

Modèle de Protocole de Tournage

samedi 12 mars 2011

Contrat de Production Audiovisuelle

Le Contrat de Production Audiovisuelle est une convention passée entre un ou plusieurs Auteurs (Réalisateur, Scénariste ...) et un Producteur (ou des coproducteurs) en vue de la réalisation et de l’exploitation d'une œuvre audiovisuelle (film documentaire, reportage ...). Le Contrat de Production Audiovisuelle ne doit pas être confondu avec le contrat de Coproduction audiovisuelle qui lui régit exclusivement la relation des  Coproducteurs, ni avec le Contrat de Production Audiovisuelle exécutif (Prestation de services).

Le contrat de Production Audiovisuelle emporte cession des droits d'auteur au profit du Producteur, encadre notamment les rémunérations de l'auteur, du réalisateur et stipule les clauses relatives à l'assurance production, au dépôt, au générique, à la promotion publicitaire ...Tout contrat de Production audiovisuelle doit tenir compte des dernières évolutions réglementaires et notamment du Protocole d'accord sur la transparence dans la filière cinématographique du 16 décembre 2010.


vendredi 11 mars 2011

Responsabilité des Vendeurs sur eBay

Les « Power Sellers » d’Ebay doivent être très vigilants aux restrictions à la vente liés aux produits des fabricants. La vente de produits marqués par le fabricant comme destinés exclusivement à une vente hors de l’Union ne peuvent pas être librement revendus.

A propos de produits marqués « For sale only outside the European Union », la société DMC a ainsi obtenu la condamnation d’un vendeur d’eBay à 40 000 euros de dommages et intérêts. Ce dernier en plus d’avoir pratiqué des prix très largement inférieurs à ceux pratiqués par la société DMC sur le marché français a désorganisé le réseau des revendeurs historiques des produits DMC, en particulier les merceries, ce qui se répercute nécessairement sur l'activité de la société DMC elle-même.

La contrefaçon de marque a également été retenue : le revendeur utilisait le signe DMC sur le site internet "eBay", sur son blog personnel ainsi que sur les documents adressés avec les colis commandés. Cet emploi du signe est bien fait à titre de marque car il compromet la fonction de la marque qui est de garantir la provenance du produit ou du service du titulaire de la marque (contrefaçon par imitation de marque).

A consulter :
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jeudi 10 mars 2011

Responsabilité du Producteur exécutif

Lorsque le producteur exécutif est chargé par le producteur d’obtenir les autorisations nécessaires des ayants droit et auteurs nécessaires à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle (DVD), doit-il une garantie au producteur en cas de contrefaçon ?
La réponse est affirmative. Si en sa qualité de producteur ayant commercialisé le DVD litigieux, le producteur est responsable des atteintes aux droits d'auteur, il peut se retourner contre son Producteur exécutif en application d’une clause de garantie d’éviction. En en procédant pas à cette vérification et en sa qualité de producteur exécutif et de professionnel averti, il manque à une de ses obligations principales envers le Producteur.

Le producteur exécutif est mal fondée à invoquer un usage, non établi, selon lequel il n’est chargé que de transcrire le générique selon les seules indications fournies par le Producteur (contrefaçon pour absence de mention du nom d’un photographe).

A consulter :



mardi 8 mars 2011

Les deux régimes juridiques des emails du salarié

La plupart des décisions rendues par les tribunaux concernant les emails du salarié concernent la messagerie de l’entreprise (abus de la liberté d’expression, surveillance par l’employeur ….). Cela ne doit pas occulter l’autre régime applicable aux emails du salarié : celui de l’usage de la messagerie privée (Hotmail, Yahoo etc.) pendant les heures de travail. Les principes de ce régime sont les suivants.

Application du secret des correspondances

Les messages échangés par les services de messagerie privés sont, sans exception, protégés par le secret des correspondances. Il est constant que le salarié, durant ses activités professionnelles, bénéficie du principe général du droit au respect de sa vie privée découlant des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le secret des correspondances fait partie de la sphère de la vie privée.

Le courrier électronique est assimilable à une correspondance privée, l'accès à son contenu étant protégé par un mot de passe personnel et confidentiel composé par l'usager lors de sa connexion à Internet ou à sa boîte aux lettres électronique. A ce titre, l’usager est à l’égard des tiers, seul responsable de l’utilisation de sa messagerie privée.

Usage modéré de la messagerie privée

Le salarié peut durant son temps de travail utiliser les outils informatiques mis à sa disposition pour des activités personnelles, notamment le courrier électronique, cette tolérance légale est admise tant que cet usage est très modéré et ponctuel. Une interdiction totale imposée par l’employeur serait illégale comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté du salarié. L'article 1121-1 du Code du travail pose ainsi que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché... ».

Le contrôle par l’employeur

Le respect de la vie personnelle du salarié n’est pas absolu. Il peut y être porté atteinte en cas de motif légitime lié à la protection des intérêts de l’entreprise. L’existence de ce motif doit être prouvée par l’employeur. Il peut s’agir par exemple, d’un soupçon concernant la transmission fautive par le salarié, de données confidentielles appartenant à l’employeur. L’employeur qui, pour un motif légitime, souhaite obtenir un constat d’huissier, devra y être autorisé par le juge judiciaire (gardien des libertés individuelles).
La mesure devra aussi être proportionnée. L’employeur pourra ainsi du juge la liste des messages privés Hotmail ou autres envoyés par le salarié (« impression d'un état de la boîte personnelle »), mais non leur contenu. Une fois l’autorisation du juge obtenue, il conviendra également de respecter le principe de loyauté en demandant au salarié son login et mot de passer et de lui proposer d’assister à l'ensemble des opérations.
Toute mesure de l’employeur doit être sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

A consulter : Modèle de Charte d'Utilisation des Outils informatiques de l'Entreprise
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jeudi 3 mars 2011

Remboursement des logiciels préinstallés - Ventes liées

La Cour de cassation vient de censurer un jugement de proximité qui a refusé à un consommateur le droit de se faire rembourser le prix des logiciels préinstallés sur son ordinateur tout en conservant ce dernier (1). Une vente portant sur un ordinateur comprenant des logiciels préinstallés doit être assortie de la faculté d’obtenir le remboursement de l’un ou l’autre de ces éléments (et pas seulement du remboursement intégral), sous peine d’être qualifiée de pratique commerciale déloyale.


Pour adopter cette solution, les juges suprêmes ont visé directement les arrêts de la CJCE du 23 avril 2009 (Affaires C-261/07 et C-299/07) qui ont posé que la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs s'oppose à une réglementation nationale qui interdit (sauf exceptions légitimes), toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur. L'article L. 122-1 du Code de la consommation interdit de telles offres conjointes en l'absence de motifs légitimes du vendeur.

(1) L’accord des parties s'étant fait sur un type d'ordinateur complet et prêt à l'emploi et que le consommateur avait la possibilité de faire annuler la vente dans son intégralité. 

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