jeudi 20 octobre 2011

Taxe locale sur la publicité extérieure

Une commune n’est pas en droit d’appliquer un tarif de 30 euros par mètre carré pour la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) due par une société (Kiloutou) au titre des enseignes publicitaires pour l'année 2009. La société bénéficie d’un taux de 15 euros par mètre carré sur le fondement des dispositions transitoires relatives à la TLPE.

Tout comme les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobiliers urbains et les préenseignes, les enseignes ne sont pas exclues des dispositions transitoires applicables en matière de taxe locale sur la publicité extérieure (article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales). Il résulte de l'article L. 2333-16 du général des collectivités territoriales que seules les communes qui ne percevaient aucune taxe de publicité en 2008 pouvaient instituer la nouvelle taxe locale sur la publicité extérieure au tarif maximal, sans disposition transitoire, dès le 1er janvier 2009.

CGV de Publicité audiovisuelle
Contrat d'affichage publicitaire
Contrat de Régie publicitaire - Internet
Contrat de commande pour la Publicité

mardi 18 octobre 2011

Œuvres d’art et impôt sur la fortune (ISF)

Aux termes de l'article 885 I du code général des impôts (CGI), les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Depuis le 1er janvier 2009, la définition de l’objet de collection a été harmonisée par le Circulaire fiscale n° 102 du 5 décembre 2008.

On entend par objets de collection, non seulement ceux qui ont une valeur intrinsèque réduite et qui tirent leur valeur de leur rareté, de leur regroupement ou de leur présentation mais aussi ceux qui ont un certains prix (supérieur à la valeur d'un bien similaire destiné à un usage courant).   En conséquence, sont notamment exonérés d’ISF, les objets de moins de cent ans d’âge (qui, de ce fait, ne peuvent pas être qualifiés d’objets d’antiquité) mais qui présentent un réel intérêt artistique ou culturel et sont valorisés comme tels sur le marché de l’art (exemple : mobilier « Art nouveau » ou « Art déco »). La qualification d’objet de collection s’apprécie in concreto au cas par cas, sous le contrôle du juge de l’impôt.






Perquisitions dans les reportages TV

Il est courant que des équipes de tournage accompagnent les forces de l'ordre lors de perquisitions au domicile des personnes. Dès lors que la présence des caméras est autorisée par le juge d'instruction (la police judiciaire agissant sur commission rogatoire), les personnes occupant le logement ne peuvent pas s'opposer à l'entrée des caméras dans leur domicile. Toutefois, en raison du respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, certaines précautions devront impérativement être prises.

Aucun élément ne doit permettre d'identifier les personnes physiques filmées, ni de permettre de localiser le lieu des opérations de police. Il conviendra de ne pas permettre d'identifier :

-           les prénoms des personnes ;
-           les noms de lieux, villes et région permettant de localiser les personnes filmées ;
-           les trajets vers et depuis les domiciles des personnes. 

Les mesures techniques de floutage doivent être suffisantes pour ne pas rendre identifiable les personnes et la localisation du logement qui en tant que cadre d'habitat, est couvert par le droit au respect de la vie privée (Cour de cass., ch. civ., 7 novembre 2006). En cas de non respect de ces principes, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile et notamment, comme prononcé dans une récente affaire impliquant la société X.  la suppression totale des séquences relatives aux perquisitions (en ce compris les images extérieures des habitations). 

Concernant le principe de la présomption d'innocence (article 9-1 du Code civil), le fait de divulguer le nom d'une personne majeure mise en examen n'est interdit par aucun texte et il est permis de rendre compte des affaires judiciaires en cours d'instruction dès lors que les journalistes assortissent la relation des faits d'aucun commentaire de nature à révéler un préjugé de leur part quant à la culpabilité de la personne en cause.





Statut de l'adresse IP du salarié

Selon l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.

L'adresse IP de l'ordinateur mis à la disposition du salarié pour les besoins de son activité professionnelle par son employeur (seul titulaire de l'abonnement auprès du FAI), n'est pas pour le salarié utilisateur du poste informatique une donnée à caractère personnel au sens de l'article 1er de la loi de 1978. En la matière il n'y a donc pas de déclaration de traitement de fichier à réaliser auprès de la CNIL.

En cas de licenciement, le salarié qui n'est pas concerné par un traitement de données à caractère personnel, n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de déclaration d'un tel traitement à la CNIL.

Source : Actoba.com              







Nom de groupe : une propriété indivise

La dénomination collective d’un groupe de musiciens appartient indivisément aux membres de ce groupe et ne peut faire l'objet d'une quelconque appropriation individuelle au titre du droit d'auteur. A propos du groupe « Cabo Verde Show », les juges ont considéré que quelle que soit la composition passagère du groupe et son évolution liée aux départs et à l'arrivée de nouveaux artistes en son sein, le nom d'un groupe est le garant de sa permanence et le symbole du projet artistique qui le sous-tend et qu'il est donc indissociable de l'existence du groupe qu'il désigne et de son expression stylistique originale.

L’un des membres du groupe même à supposer qu’il a eu l’initiative de réunir des musiciens pour constituer ledit groupe lui revienne, ne peut se prévaloir d'un droit privatif sur le nom du groupe qui ne lui a jamais appartenu en propre et qui est la propriété indivise des membres de ce groupe qui ont contribué à lui donner sa personnalité depuis l'origine, peu important que ce membre ait pu exercer des fonctions de "manager" ou de "producteur exécutif du groupe.

Tout dépôt du nom du groupe à titre de marque au nom de l’un de ses membres est frauduleux et entraîne la nullité du dépôt. Ledit dépôt porte atteinte aux droits antérieurs des musiciens du groupe sur leur dénomination dont ils sont propriétaires indivis. 

Source : Actoba.com



vendredi 14 octobre 2011

Statut de l'adresse IP

Un agent assermenté d’une société de gestion de droits peut-il collecter les adresses IP de contrefacteurs proposant des œuvres protégées par le biais d’un réseau de Peer to Peer ? C’était la question posée à la chambre criminelle de la Cour de cassation dans cette une affaire du 13 janvier 2009. En l’espèce un agent assermenté de la SACEM, dans le cadre de ses investigations ayant pour finalité la recherche et la constatation des infractions, avait utilisé un logiciel de peer to peer pour rechercher manuellement le titre d'une oeuvre appartenant au catalogue de l'un des adhérents de la SACEM. Parmi la liste des nombreux résultats affichés, l’agent avait trouvé un fichier proposé par un internaute et relevé l'adresse IP de l'internaute en cause, le nombre d'oeuvres musicales mises à disposition par celui-ci dans le dossier de partage et le nom du fournisseur d'accès. L’agent avait conservé ces informations afin qu'elles puissent être communiquées sous forme de copies d'écran ou de CD ROM lors du dépôt ultérieur d’une plainte.

Les juges d’appel avaient conclu que ces opérations étaient assimilables à un traitement « automatisé » de données à caractère personnel, au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et qu’en l’absence de déclaration, ce dispositif était illégal.

Saisie, le Cour de cassation vient de censurer cette position : les constatations visuelles effectuées sur internet et les renseignements recueillis en exécution de l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle par un agent assermenté qui, sans recourir à un traitement préalable de surveillance automatisé, utilise un appareillage informatique et un logiciel de pair à pair, pour accéder manuellement, aux fins de téléchargement, à la liste des oeuvres protégées irrégulièrement proposées sur la toile par un internaute, dont il se contente de relever l'adresse IP pour pouvoir localiser son fournisseur d'accès en vue de la découverte ultérieure de l'auteur des contrefaçons, rentrent dans les pouvoirs conférés à cet agent par la loi et ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel relatives à ces infractions, au sens de la loi du 6 janvier 1978.

Décision sur Actoba.com




 

mercredi 12 octobre 2011

Contrefaçon de marques de luxe

Dans une récente affaire, il a été jugé qu’en matière de copie servile de produits de luxe (montres Chanel J12), la contrefaçon de la marque verbale Channel n’est pas applicable lorsque le produit contrefait porte une marque fantaisiste «Orlando »). Reste toutefois pleinement applicable, la protection des marques tridimensionnelles. Dès lors qu’il existe une très grande similitude du signe et de l'identité des produits, la seule présence d’une marque fantaisiste sur une montre largement inspiré d’un modèle existant ne peut suffire à écarter un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.
Cette protection se cumule avec celle du droit d’auteur. Néanmoins, il y a lieu de constater qu'aucun de ces modèles de montre ne présente la même combinaison d'éléments caractéristiques que celle de la montre J12 et qu'en particulier, on ne retrouve pas cette combinaison de l'aspect monocolore de la montre toute entière et de l'effet spécifique que produit l'usage de la céramique, matériau hightech, pour la fabrication du boîtier et du bracelet. Il y a donc de reconnaître que la montre J12 est empreinte de la personnalité de son créateur Jacques Helleu qui expliquait :"je voulais une montre intemporelle d'un noir brillant, indestructible qui me fasse penser à certains chefs d'oeuvre automobiles".
Dans cette affaire, la Société Channel a obtenu d'un importateur de montres contrefaisantes, la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts.
L’action en contrefaçon et celle en concurrence déloyale ne procèdent pas de la même fin, au sens de l'article 565 du Code de procédure civile. L’action en contrefaçon vise en effet à sanctionner l'atteinte portée à un droit exclusif alors que l'action en concurrence déloyale vise à sanctionner le comportement fautif d'un concurrent qui génère une confusion dans l'esprit la clientèle.
En vertu de l'article L.521-3 du code de la propriété intellectuelle, l'action civile en contrefaçon d'un modèle enregistré se prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la cause. En matière de droit d'auteur, à défaut de texte spécial, les dispositions de droit commun doivent s'appliquer. L'action en contrefaçon de droit d'auteur est régie par l'article 2224 du Code civil qui fixe un délai pour agir, de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’agir.
L'acte de contrefaçon s'analyse comme un délit civil successif, se renouvelant sans cesse tant que les faits litigieux se poursuivent. Il en résulte qu'il appartient au tribunal de distinguer les actes prescrits de ceux qui ne sont pas couverts par la prescription. Ainsi, ne seront prescrits que les actes de contrefaçon de modèle enregistré commis plus de trois ans avant la date de l'assignation qui a interrompu la prescription et ceux de contrefaçon de droit d'auteur dont le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance, depuis plus de cinq ans au jour de l'assignation.
Source : Actoba.com