mardi 25 octobre 2011

Valeur de la mention "Un documentaire de … avec le concours de"

Cette mention, souvent présente au générique de certains films documentaires et sur les jaquettes, peut constituer l’appui d’une revendication de droits par la personne  qui a prêté son concours à la réalisation d’un film. Les tribunaux concluent le plus souvent à l'ambiguïté de cette formule et rejettent les demandes tendant à faire reconnaître la qualité de coauteur de celui qui a apporté un simple concours. Ce concours peut prendre la forme de conseil, suggestions… mais dès lors qu’il n’inclut pas de directive dans les tournage et montage, fourniture de commentaires ou de traductions, la qualité de coauteur sera refusée.  Le coauteur est celui qui, entre autres, défini les thèmes, tient la caméra, assure lui-même, avec l'aide d'un technicien, l'essentiel du montage, personnalise les séquences …

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lundi 24 octobre 2011

Financement d'une Production audiovisuelle


Pour assurer le financement d'un film, un producteur peut avoir recours au contrat d'association à la production. Ce contrat permet à un tiers d'investir une somme forfaitaire dans la production en contrepartie d'un pourcentage des recettes nettes producteur à provenir de l'exploitation du film. Ce type de contrat peut notamment prévoir une faculté de rachat des droits d'exploitation au profit du producteur.

Récemment, s'est posé le problème de savoir si en cas d'échec commercial du film (et en cas de refus par le producteur de racheter ses droits), l'investissement consenti par le tiers devait lui être remboursé  ou si le tiers devait supporter le risque de l'échec commercial et n'être rémunéré qu'au prorata des recettes.

Les tribunaux ont analysé le financement apporté par le tiers non pas comme un investissement (soumis à un risque) mais comme un prêt/ une avance qui devait lui être remboursé par le producteur (ou éventuellement par une banque si celle-ci s'est portée caution). 

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Contrat de captation audiovisuelle
Contrat d'engagement d'un Artiste-interprète
Contrat de Production Audiovisuelle
Contrat de Production Audiovisuelle exécutive

Protection de la dénomination sociale d’une société

Bien que l’idéal consiste à protéger la dénomination sociale d’une société par un dépôt de marque, la société dispose néanmoins d’un droit privatif qui lui permet de s’opposer à ce qu’un tiers utilise sa dénomination pour des services similaires ou identiques. 

La dénomination sociale est, selon la formule des tribunaux, « le nom qui désigne la société elle- même dans son identité et sa personnalité ». Le nom commercial, lui, désigne l'entreprise ou le fonds de commerce qu'elle exploite, pour l'identifier dans ses rapports avec la clientèle. 

En cas d’usurpation de sa dénomination sociale, la société victime pourra agir sur le terrain de la concurrence déloyale. A noter que la dénomination sociale bénéficie d'une protection sur tout le territoire national, il est  donc sans incidence, que les sociétés en litige soient ou non implantées dans le même secteur. Les juges s’attacheront essentiellement au risque de confusion généré dans l’esprit du public.

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dimanche 23 octobre 2011

Droits des dessinateurs

Contrairement à une idée répandue, il peut être dérogé à l’obligation de mentionner le nom d’un photographe (ou d’un dessinateur) lorsque l’œuvre en question est reproduite.  Les parties peuvent contractuellement aménager le droit à la paternité de l’œuvre. C’est d’ailleurs en ce sens que la Cour de cassation s’est prononcée récemment.

Un dessinateur avait  cédé à une société, le droit de reproduire ses dessins de façon exclusive sur différents supports. Après rupture des relations contractuelles avec la société, le dessinateur a demandé des dommages et intérêts, faisant notamment valoir une atteinte à son droit au nom (la société avait remplacé le nom du dessinateur par sa propre marque).

Le dessinateur n'a pas obtenu gain de cause. En effet, la possibilité de remplacer le nom du dessinateur par la marque de la société était prévue au contrat de cession et cette clause a été validée par les juges suprêmes. L'autorisation faite par l'auteur au cessionnaire d'un droit d'exploitation de ne pas mentionner son nom sur les articles reproduisant ses oeuvres n'emporte pas aliénation de son droit de paternité, « dès lors qu'il conserve la faculté d'exiger l'indication de son nom ».

En bref, l'absence du nom de l'auteur sur une oeuvre ne porte pas nécessairement atteinte à son droit de paternité tant qu’il a la faculté d'exiger, à tout moment, que son nom soit mentionné.

samedi 22 octobre 2011

Les Appels téléphoniques commerciaux abusifs

Il arrive que certaines sociétés prospectent par téléphone de façon répétitives et agressive.  Ces pratiques peuvent être doublement sanctionnées. D’une part, le numéro de téléphone étant une donnée nominative, l’abonné dispose d’un droit d’opposition au titre de l’article 38 alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

D’autre part, ces appels répétés peuvent être qualifiés de pratiques commerciales agressives au sens de l’article L122-11 du Code de la consommation. Pour rappel, une  pratique commerciale est agressive lorsque « du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :

1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;

2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;

3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur. »

Pour déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement ou à la contrainte, les juges peuvent se référer à la persistance de la pratique (nombre d’appels téléphoniques …). 

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Factures électroniques

Attention : pour l'administration fiscale, le fait de scanner une facture papier et de l'enregistrer sous forme électronique n'est pas assimilable à une facture électronique.

Depuis la loi de finance du 30 décembre 2002 (1), les entreprises françaises ont la faculté de recourir à la facture électronique et télétransmettre aux services fiscaux leurs factures (article 289 bis du Code Général des Impôts). Ce système permet un gain de temps important concernant notamment le remboursement de la TVA collectée.

L'utilisation de la facture électronique peut prendre deux formes :

- l'utilisation d'un système d'échange de données informatisées (EDI) ou de la norme XML dans le cadre de l'article 289 bis du Code général des impôts. Une déclaration préalable aux services fiscaux du système de
télétransmission utilisé est nécessaire (ce système doit notamment permettre l'archivage des factures émises et reçues et chaque facture doit comprendre les mentions obligatoires exigées par la loi).

- l'envoi des factures électroniques au moyen d'une signature électronique avancée : la facture peut par exemple être créée en format pdf avec utilisation du certificat numérique de la société émettrice (certificat acquis auprès d'une autorité de certification). Mais dans ce cas, l'archivage de ce type de facture doit répondre aux exigences réglementaires (respect de l'intégrité des documents ...) notamment celles posées par le décret n° 2003-659 du 18 juillet 2003 qui définit les modalités d’émission et de conservation des factures transmises par voie électronique et sécurisées au moyen d’une signature électronique. Le destinataire de la facture doit également avoir accepté ce mode de transmission. 
 
A noter toutefois, qu'entre entreprises, une facture scannée est pleinement valable à tire de preuve (l'écrit numérique ayant la même valeur que l'écrit papier et la preuve en matière commerciale étant libre).
A l'heure actuelle moins d'un tiers des entreprises françaises dématérialisent leurs factures … 

(1) Portant transposition de la directive européenne 2001/115/CE du 20 décembre 2001 

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vendredi 21 octobre 2011

Changement de forfait imposé par l'opérateur ?

Le changement des conditions d’un contrat  par un opérateur de téléphonie peut justifier une résiliation par l’abonné mais ce dernier peut aussi demander l’exécution forcée des anciennes conditions du service. Mme X a souscrit auprès de la société orange France, un contrat d'abonnement téléphonique, pour le compte de son fils mineur. Ce contrat concernait l'option « Orange sans limite », pour une durée minimale de 24 mois.  Le contrat était ensuite reconduit pour une durée indéterminée.

En 2006, la société Orange France décidait de ne plus commercialiser  cette offre et a transformé le contrat de l'abonné en forfait "Orange Surf". L'abonné a saisi avec succès les tribunaux pour faire rétablir son contrat initial. D'une part, la société Orange France ne rapportait pas la preuve qu'il lui était techniquement impossible de continuer à servir ses clients et d'autre part, le contrat initial  devait être respecté en application de l'article 1134 du Code Civil qui dispose que les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Orange France a été condamnée, sous astreinte de cent euros par jour, à rétablir, au profit de l'abonné, le forfait « Orange Sans Limite ».

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