mardi 8 novembre 2011

Cession de contrat de téléphonie mobile

La cession d'un d'abonnement téléphonique, si elle n'est pas prohibée par les conditions générales de l'opérateur, est juridiquement possible. Les parties devront néanmoins s'entourer de certaines précautions et notamment rédiger un écrit.  Dans une affaire jugée récemment par la Cour de cassation, M.X. avait cédé à M. Y le contrat d'abonnement téléphonique qu'il avait conclu avec la société Itinéris. M.X. avait ensuite assigné M.Y en remboursement des factures de communications émises postérieurement à cette cession.

En première instance (1) comme en cassation, la demande de M.X a été rejetée. Celui-ci n'avait pas réussi à prouver qu'il s'était dépossédé de son téléphone portable (sa carte SIM) et que les communications qu'il devait payer avaient été passées par M. Y.

(1) Tribunal d'instance de Nantes, 25 octobre 2002

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dimanche 6 novembre 2011

Valorisation du patrimoine immatériel de l’Etat

L’Etat est pleinement habilité à concéder des licences d’exploitation sur tous les biens dont il a la propriété, tant au titre de son patrimoine culturel, que des cessions de droits automatiques de ses agents et fonctionnaires.

Ces licences peuvent être gratuites mais elles donnent le plus souvent lieu à rémunération. Le Décret n° 2009-151 du 10 février 2009 pose les conditions de la rémunération des sept domaines clefs des services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel. Peuvent ainsi donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations suivantes, fournies par l'Etat au profit de personnes publiques ou privées :

1° Cession, concession ou licence de droits de propriété intellectuelle ;

2° Participation à la création de droits de propriété intellectuelle ou de biens, lorsque ceux-ci résultent de l'exécution d'un marché public ou d'un contrat de partenariat ;

3° Mise à disposition ou cession d'informations, à l'exclusion des opérations de copie et de transmission au titre du droit de communication des documents administratifs (loi du 17 juillet 1978 ;

4° Location ou mise à disposition, à titre temporaire, de salles, d'espaces ou de terrains, en vue d'événements, de manifestations, de tournages d'œuvres audiovisuelles ou de prises de vue ;

5° Organisation ou participation à l'organisation d'événements de toute nature, notamment colloques et conférences ;

6° Valorisation du savoir-faire ou de l'expertise des services de l'Etat, notamment en matière de formation, recherche et études ;

7° Mise à disposition temporaire d'espaces ou vente d'espaces sur tous supports à des fins publicitaire, de communication ou de promotion.

Ces prestations peuvent être accompagnées de prestations complémentaires, telles que la mise à disposition de moyens, donnant lieu à rémunération (mise à disposition de décors, personnel technique …). Le montant de la redevance à payer à l’Etat, dépend de chaque ministre responsable. 

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Planning de Tournage audiovisuel
Convention collective des acteurs de la production cinématographique
Autorisation d'exploitation de l'image d'un bien
CDD d'usage - Production de Films d'animation
CDD d'usage d'Infographiste lay-out

jeudi 3 novembre 2011

Télévision par Internet

La télévision par Internet est-elle soumise à la redevance audiovisuelle ? En l'état actuel du droit, la redevance audiovisuelle n'est pas exigible pour la réception de la télévision à partir d'un ordinateur. Seule la détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision constitue le fait générateur de la redevance (1). Les micro-ordinateurs ne sont pas inclus dans cette dernière catégorie.

Comme rappelé récemment par le ministre de l'économie (2), les redevables de la taxe d'habitation qui souscrivent un abonnement Internet haut débit incluant l'accès aux programmes de télévision ne sont imposables à la redevance audiovisuelle que s'ils détiennent un téléviseur. Plus encore, le ministre a précisé « qu'il n'est pas envisagé de modifier le mode de perception de la redevance audiovisuelle pour les redevables qui souscrivent un abonnement Internet haut débit en intégrant notamment son montant dans celui de l'abonnement Internet acquitté auprès des fournisseurs d'accès ». De quoi rassurer les opérateurs, du moins dans un futur proche... 

(1) Article 41 de la loi de finances pour 2005
(2) Question à l'Assemble nationale n°84809

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Droit de réaliser une suite à un film

Dans le cadre d'un contrat de coproduction d'une oeuvre cinématographique,  il est plus sécurisant de prévoir une clause spécifique concernant le droit de réaliser une suite à l'oeuvre ou au moins, une clause dite de "préemption".

Dans une récente affaire, les sociétés T. et M. ont co-produit le film "Jet Set" dont elles sont devenues co-propriétaires à proportion chacune de moitié.  La société T. bénéficiait d'un droit de préemption en cas de cession des droits de la société M.

La société M. ayant cédé ses droits à une filiale afin de réaliser une suite au film Jet Set (dont la co-production devait être assurée par la société P.), la société T. a saisi le tribunal de commerce pour faire reconnaître sont droit de préemption.  En première instance, les juges avaient considéré que la société M. n'avait pas pu faire apport à la coproduction avec la société T. d'un droit de réaliser une suite car ce droit n'avait fait l'objet d'aucun accord sur le prix (la société T. n'avait nullement acquis un droit sur la suite "française" du film Jet Set).

En cassation, la société T. a obtenu gain de cause : cette dernière qui était devenue propriétaire à hauteur  de 50 % de tous les éléments corporels et incorporels du film Jet Set bénéficiait d'un droit de préemption sur toutes les prorogations de droits, extensions ou cession opérés par la société M., y compris le droit de réaliser une suite au film Jet Set.

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Contrat d'option






mardi 1 novembre 2011

La géolocalisation des assurés automobiles est-elle juridiquement possible ?

Le principe d'une géolocalisation des véhicules n’est pas, en soi, contraire à la loi "Informatique et Libertés". Toutefois, la mise en place de tels traitements de données issues de la géolocalisation doit être autorisée par une délibération de la CNIL. 

La mise en œuvre d’un dispositif permettant à un assureur de géolocaliser de façon permanente des jeunes conducteurs pour contrôler les obligations contractuelles souscrites (1) par les assurés a été refusée par une délibération CNIL du délibération du 17 novembre 2005.

Ce refus a été justifié par deux motifs :

- le traitement systématique de données relatives aux dépassements des limitations de vitesse est contraire à l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978. Aux termes de cet article, les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions ne peuvent être mis en oeuvre que par certaines personnes (juridictions, autorités publiques, auxiliaires de justice...) à l'exclusion des personnes privées ;

- le caractère disproportionné du dispositif au regard de sa finalité et du principe constitutionnel d'aller et venir de façon anonyme.

Selon les services de la CNIL, le consentement des assurés ne peut contourner cette interdiction.

(1) Souscription d'un contrat d'assurance assorti d'une prime, sous réserve du respect des limitations de vitesse et d'un temps de conduite limité.

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Cession de slogan

Pour plus de sécurité juridique, il convient toujours de conclure un contrat pour céder des droits de reproduction sur un logo ou un slogan publicitaire. Toutefois, en l'absence de contrat et entre commerçants, la preuve de la transmission d'un droit de reproduction sur un logo ou un slogan est libre et peut être faite par tous moyens.

Il a ainsi été jugé, dans le cadre de relations commerciales entre une agence de communication et une commune, qu'en dépit de l'absence de contrat, il y avait bien eu cession du droit de reproduction du logo et slogan réalisé par l'agence et cela, pendant toute la durée de la protection de ces oeuvres et pour tous lieux d'exploitation. Cette cession a été retenue sur la base des éléments suivants :

- les coûts facturés par l'agence de communication ;

- la mise à disposition constante des moyens techniques municipaux pour la réalisation et la diffusion des supports par l'agence de communication ;

- l'effort important de communication souhaité par la ville qui impliquait une exploitation étendue des droit cédés ;

- le conseil périodiquement dispensé à la commune par l'agence de communication ;

- le contexte marqué par des rapports professionnels entretenus entre les deux parties.

A noter toutefois, que dans certaines matières le recours à un contrat écrit reste obligatoire. C'est le cas notamment pour les contrats de représentation, d'édition, de production ou d'adaptation audiovisuelle ou encore des autorisations gratuites d'exécution (1).

(1) Article L131-2 du Code de la propriété intellectuelle

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Un karaoké porte-t-il atteinte au droit moral de l'auteur ?

Le Karaoké constitue une oeuvre composite nouvelle et globale. La commercialisation de l'oeuvre sous cette forme, nécessite l'autorisation de l'auteur.

Sur le terrain du droit moral, les tribunaux ont jugé que le procédé du karaoké n'engendrait pas nécessairement une altération de l'oeuvre originale et cela même si les interprètes du phonogramme "chantent faux". Il n'y a pas d'atteinte au droit moral de l'auteur dès lors que l'oeuvre est classiquement chantée (paroles et musique), par un interprète qui livre l'oeuvre au public intégralement, sans déformation, mutilation ou autre modification.

S'agissant de chansons populaires, il a été jugé que la superposition du texte aux images de cette interprétation ou le cadre général de l'oeuvre audiovisuelle dans lequel cette interprétation s'inscrit, ne modifie pas l'esprit de l'oeuvre, ni n'est de nature à la dévaloriser ou à nuire à l'honneur ou à la réputation de son auteur.

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