mardi 24 janvier 2012

Contrat de Présentateur TV

Le Contrat de Présentateur TV est un Contrat de travail à durée déterminée (CDD) dit d'usage qui doit être conforme à l'article L. 1242-2-3 du Code du travail et à la Convention collective applicable. Ce Contrat de CDD d'usage doit également tenir compte des dernières évolutions de la jurisprudence et stipuler toutes les clauses exigées par les Accords collectifs et notamment celles relatives à l'objet du Contrat, à la médecine du travail, au motif précis, au Réglement intérieur, à la durée du travail, à la rémunération, aux caisses de retraite et de prévoyance ... Le Contrat de Présentateur TV peut être utilisé par une chaîne télévisée générale ou thématique. On entend par chaîne thématique, tout service de télévision qui consacre une part majoritaire de sa programmation à un genre de programme spécifique (information, sport, fiction, films de cinéma, documentaires, jeux, concerts, clips musicaux, téléachat...) ou dont la programmation se rapporte majoritairement à un centre d'intérêt particulier des téléspectateurs, ou s'adresse spécifiquement à une catégorie particulière de la population (tranche d'âge, communauté culturelle, linguistique ou religieuse...). Le critère d'application de la convention collective est l'activité réellement exercée par l'entreprise, le code NAF attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption. L'activité visée est celle de la classe 922 E : " Edition de chaînes thématiques ".





Contrat d'Agent artistique

La profession d'agent artistique a été récemment réformée mais reste réglementée. Le Contrat d'Agent artistique est conclu entre un Agent et un artiste-interprète. Ce contrat encadre la relation des Parties sur tous les volets sensibles de la collaboration des parties : management artistique (propositions d'emploi, démarchage, présentation professionnelle, planning ...), durée du mandat, plafonds de rémunération, garanties légales, responsabilité professionnelle et autres. Le Contrat d'Agent artistique doit tenir compte des dernières évolutions législatives et notamment de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 (Articles 7129 et s. du Code du travail), de l'inscription auprès du Registre du Ministère de la Culture, et du Décret du 11 mai 2011.




Usage sérieux d'une Marque

Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est principalement de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (ou de mettre en place une stratégie de communication). Pour ce faire, les produits commercialisés par les titulaires et exploitant de la marque doivent être revêtus de la marque. La marque ainsi apposée doit être identique à celle déposée et non en être une variante (logo, diminutif ...).

Est assimilé à un usage sérieux : i) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement (pratique des licences et règlements de marques) ; ii) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; iii) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

L'usage sérieux d'une marque doit s'entendre, d'un usage à titre de marque, et non pas à titre de dénomination sociale, d'enseigne, de nom commercial, ou de nom de domaine. Cet usage doit avoir été fait pour désigner et promouvoir, auprès de la clientèle, les produits ou services visés à l'enregistrement de la marque.

Le caractère sérieux de l'usage suppose que celui-ci ne soit pas effectué à titre symbolique mais soit réalisé pour créer ou maintenir des parts de marché. L’usage sérieux peut notamment être admis sur la base d’ordres d’affichages publicitaires et de factures (à la condition que le logo ou la marque figure en en-tête).

L’usage sérieux d’une marque ne peut résulter que de l'usage du sigle apposé sur le produit lui-même ou, à tout le moins, sur les produits l'accompagnant étroitement sans doute possible dans l'esprit du public. Le produit portant la marque doit être exploité conformément à sa fonction dans la relation avec la clientèle, soit par le biais de moyens publicitaires, soit pour accompagner l'offre du produit ou du service.

L'usage sérieux de la marque peut notamment résulter de documents publicitaires et papiers commerciaux accompagnant étroitement les produits. En ce sens, la marque ne doit pas être seulement utilisée comme un accompagnement de la raison sociale du prestataire de service mais véritablement comme un signe distinctif d'une marque de produits ou services de la société qui l’a déposé.

L'usage même minime d'une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux à condition qu'il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque. La notion d'usage sérieux dépend donc aussi du secteur économique concerné, de la nature des services et de la fréquence des actes d'usage.

La notoriété de la marque doit être distinguée de l’usage sérieux. Dans les célèbres affaires Abercrombie & Fitch (Cour de cassation, ch. com., 9 novembre 2010, Cour de cassation, ch. com., 16  février  2010), les juges suprêmes ont confirmé la déchéance des marques françaises "Abercrombie & Fitch" pour défaut d'exploitation sérieux. Si une société dépose plusieurs marques pour les distinguer les unes des autres, l'exploitation de l'une ne saurait constituer la preuve de l'exploitation des autres. Il incombe au déposant de la marque de justifier de l'usage sérieux qu'il a fait de chaque marque. En l'espèce, n'ont pas été jugés comme suffisants à une exploitation sérieuse de la marque Abercrombie & Fitch :

- l'existence d'un site Internet de vente ;

- la production de quelques factures ;

- la présentation d'un tableau certifié par notaire justifiant du montant du chiffre d'affaires réalisé en France par le déposant. Ce document ne prouve pas l'exploitation sérieuse de la marque puisqu'il se rapporte à l'activité globale de la société et non au chiffre d'affaires lié à chacune des marques exploitées.

Le défaut d’usage sérieux doit également être distingué de la dégénérescence de la marque.

Lorsqu’une personne physique ou morale a déposé une marque, elle doit non seulement exploiter celle-ci (en faire un usage sérieux) mais aussi la protéger contre tout risque de dégénérescence sous peine de déchéance de ses droits. Cela suppose notamment que la société introduise toute action à l'encontre de présumés contrefacteurs. Une marque dégénère lorsqu’elle devient, du fait de l'inaction de la société déposante, une désignation usuelle du produit ou service.

En cas de défaut d’usage sérieux, le déposant s’expose à la déchéance de ses droits. En application de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

Modèles de Contrats professionnels avec Uplex.fr :








lundi 23 janvier 2012

Contrat de commande de reportage photographique

Le Contrat de commande de reportage photographique est conclu entre un Commanditaire (Editeur, Organisateur d'un évènement, Agence ou autre entité) et un Photographe professionnel. Ce contrat de commande emporte cession des droits d'exploitation des photographies réalisées au profit du Commanditaire et stipule notamment les clauses relatives à l'exclusivité d'exploitation, aux délais et modalités de livraison, à la facturation technique, à la rémunération du Phototographe, au respect du crédit photographique ... Ce contrat est distinct du Contrat de commande de photographies publicitaires. En effet, le Contrat de commande de photographies publicitaires aussi désigné "Contrat de commande pour la Publicité" est soumis à un régime juridique spécifique fixé, entre autres, par les articles L.132-31 et s. du Code de la propriété intellectuelle. Il emporte cession exclusive de droits patrimoniaux sur les supports et oeuvres réalisés par l'Auteur et destinés à une exploitation publicitaire (tous supports) selon des barèmes légaux de rémunération prédéterminés. 



  


Contrat de cession de site Internet

Le Contrat de cession de site Internet est conclu entre un Cédant (société de type Webagency,  développeur ...) et un Cessionnaire. Ce contrat doit tenir compte de la protection juridique multiple du site Internet en organisant une cession globale sur tous ses éléments (code source, photographies, graphismes, textes, applications logicielles ...). Ce contrat peut notamment être utilisé entre une agence de communication Internet et son client. Le Contrat de cession de site Internet doit notamment stipuler les clauses relatives aux droits cédés, à la garantie d'éviction, à la confidentialité, au dépôt légal, au prix (forfaitaire), aux livrables et format des fichiers cédés ... Le Contrat de cession de site Internet entraîne le transfert de propriété du site mais également (en option) des noms de domaine d'accès / d'exploitation (formulaires de transfert à communiquer au Registrar) ainsi que des supports (fichiers ...).


Le Contrat de Gardiennage

Le Contrat de Gardiennage-Sécurité est conclu entre un Prestataire de services de Gardiennage (Société) et un Client. Le Contrat de Gardiennage est un contrat de Prestation de services qui doit être exhaustif et stipuler notamment les clauses impératives relatives aux obligations du Prestataire de Gardiennage, aux conditions d'Assurance et de Responsabilité, aux conditions de mise à disposition du Personnel de Sécurité, au Prix de la prestation, aux Tâches à accomplir, aux conditions de la Télésurveillance ...Le Contrat de Gardiennage-Sécurité peut être utilisé pour tous types d'activités de surveillance (immeubles, locaux d'entreprise, surfaces de vente, soirées privées ...). Ce Contrat est distinct du Contrat de gardiennage d'immeuble qui lui est un contrat de Travail. Le Contrat de Gardiennage-Sécurité peut être complété par un Contrat de Télésurveillance






Contrat de distribution de Livre numérique

Le Contrat de distribution de Livre numérique est conclu entre un Editeur et l'Exploitant d'une Plateforme de distribution de contenus numériques. Le Contrat de distribution électronique doit parfaitement encadrer la relation des Parties et peut être assorti d'une clause d'exclusivité. Le Contrat de distribution de Livre numérique compte des dernières évolutions législatives et notamment de la Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relativdoit tenir compte de l'obligation de fixer un prix au livre numérique. Il stipule notamment les clauses relatives aux modalités et à l'organisation de la Distribution électronique, au Droit de contrôle de l'Editeur, aux Redevances, au Minimum Garanti, aux Garanties, à la Charte qualité, aux Obligations du Distributeur, au contrôle des Ventes électroniques, aux Remises et Ventes à primes ...