Le Mandat de commercialisation de photographies est conclu entre un Photographe et l'Editeur d'une base de données photographiques ou une Agence. Ce Mandat doit notamment stipuler les clauses relatives à la transmission, au dépôt et à la commercialisation des photographies, aux conditions de rémunération du Photographe, au respect du droit moral, à la reddition des comptes, à la durée du mandat, aux conditions de résiliation du mandat ...
dimanche 29 janvier 2012
jeudi 26 janvier 2012
Requête en changement de régime matrimonial
La Requête en changement de régime matrimonial est à présenter au Tribunal de grande instance de la résidence de la famille. La Requête doit comprendre les mentions légales impératives et tenir compte de la réforme du 5 mars 2007 qui rend obligatoire la procédure de requête uniquement dans le cas où les époux ont des enfants mineurs ou si les enfants majeurs ou les créanciers des époux s'opposent au changement de régime matrimonial. En application de l'article 1397 la demande de changement de régime matrimonial n'est possible que deux années après la date du mariage.
Contrat de Cession d'Application Mobile
Le Contrat de cession de droits sur une Application Mobile (exemple : application de type iPhone ou autres) est conclu entre le Développeur ou l'Editeur de l'Application et un Client (Cessionnaire). Ce contrat doit être conforme au Code de la propriété intellectuelle et stipuler notamment les clauses relatives aux droits patrimoniaux cédés (reproduction, traduction, adaptation, concession de licences d'exploitation etc.), au droit de modification et d'adaptation, aux garanties apportées par le Cédant, au dépôt éventuel, à la transmission des supports. Le Contrat de Cession d'Application Mobile doit s'appliquer aussi bien à la cession des droits sur l'Application elle-même qu'à sa documentation (code source, guide utilisateur ....) et ses contenus (textes, images ...).
Contrat de Galeriste
Le Contrat de Galeriste est un Contrat de dépôt vente d'oeuvre d'art conclu entre un Galeriste et un Artiste. Ce contrat permet à l'Artiste de promouvoir ses oeuvres au cours d'une exposition à durée déterminée placée sous la responsabilité du Galeriste. Ce dernier procède à la promotion des oeuvres de l'Artiste et perçoit une Commission (pourcentage) sur les oeuvres ayant trouvé acquéreur. Le modèle proposé encadre parfaitement la relation des parties notamment sur les volets de la Durée du dépôt, de la Commission de rémunération, des Assurances, de l'Obligation de sécurité, du Transport et du Conditionnement des oeuvres, de l'obligation d'information mutuelle, des Droits de reproduction (catalogue ...).
CDD d'Ouvrier du BTP
Le CDD d'Ouvrier du BTP est un Contrat de travail à durée déterminée pour recruter un Ouvrier d'exécution, un Ouvrier professionnel, Maître-ouvrier, Maître-chef d'équipe, Ouvrier compagnon ou chef d'équipe (Chantiers du Bâtiment). Ce Contrat est un contrat de Chantier soumis à la Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 qui régit les relations des ouvriers et les Employeurs exerçant une activité de travaux publics sur le territoire de la France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM. Le CDD de Chantier doit être conforme à l'article L. 1242-1 dU Code du travail et la Convention collective applicable et stipule l'ensemble des mentions légales obligatoires et notamment celles relatives à la Convention collective applicable, à l'emploi occupé, aux modalités de la période d'essai, au montant de la rémunération de base, aux horaires et lieux de travail, au Préavis, au risques Hygiène et Sécurité, à la prime de pénibilité (utilisation d'outillage vibrant : marteau-piqueur, brise-béton, perforateur, vibreur à ballast, outillage pneumatique ; travaux dans plus de vingt-cinq centimètres d'eau ; travaux dans les égouts en service ; travaux sur échafaudages volants ...).
Obtenir des informations sur un fichier déclaré à la CNIL
En application de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, sauf exception (1), la liste des traitements automatisés ayant fait l’objet d’une déclaration à la CNIL sont à la disposition du public. La liste tenue par la CNIL précise pour chacun des traitements :
- L’acte décidant la création du traitement ou la date de la déclaration de ce traitement ;
- La dénomination et la finalité du traitement ;
L’identité et l’adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n’est établi ni sur le territoire national ni sur celui d’un autre État membre de la Communauté européenne, celles de son représentant ;
- La fonction de la personne ou le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès ;
- Les catégories de données à caractère personnel faisant l’objet du traitement, ainsi que les destinataires et catégories de destinataires habilités à en recevoir communication ;
- Les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un État non membre de la Communauté européenne.
(1) Les traitements qui intéressent la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique et ceux qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.
Modèles de Contrats professionnels avec Uplex.fr :
Statuts de SARL du Bâtiment - BTP
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CDD de Chantier du Bâtiment
CDD d'Ouvrier du BTP
mercredi 25 janvier 2012
Diffamation et bonne foi
La diffamation suppose des allégations verbales, écrites, clairement exprimées ou déguisées ou l’imputation de faits précis susceptibles d'une preuve et d'un débat contradictoire, et portant atteinte à l'honneur et à la considération d’une personne physique ou morale.
Les imputations diffamatoires sont, de droit, réputées faites avec intention de nuire. Toutefois, même lorsque la diffamation est établie, l’auteur des propos ou de l’écrit en cause peut s’exonérer de sa responsabilité en établissant sa bonne foi.
La bonne foi suppose la réunion de quatre conditions cumulatives :
i) la poursuite d’un but légitime ;
L’objectif d’informer le public ou la sensibilisation sur un sujet d’intérêt général sont les buts légitimes les plus souvent admis par les tribunaux. En revanche, la légitimité du but poursuivi n'est pas établie lorsqu’il s’agit de relater un fait divers ou un fait relativement banal. Faire état d’un procès pour rendre compte d'un litige entre deux personnalités suscite la curiosité du public, et rentre donc dans la sphère de l’information légitime que le lecteur est en droit de connaître (actualité judiciaire). Concernant en particulier le secteur de la presse, la légitimité fait rarement de doute, la presse étant libre d'évoquer des faits divers ou des affaires judiciaires, surtout lorsque s'y trouvent impliquées à un titre ou à un autre des personnalités publiques ou de premier plan.
ii) l’absence d’animosité personnelle ;
Ce critère est aisément admis par les juges et reste le plus souvent présumé acquis dès lors qu’il n’existe aucune relation établie entre l’auteur et la personne physique ou morale victime de la diffamation.
iii) le sérieux de l'enquête ;
L’enquête sérieuse ne suppose pas seulement de faire état d’articles de presse. L’auteur des propos doit procéder à des à vérifications personnelles ou au moins contradictoire en tentant de recueillir le point de vue de la personne visée. Ce dernier élément explique que le plus souvent, les journalistes usent de la formule « X n’a pas souhaité répondre à notre équipe de journalistes ». Lorsqu'un journaliste se sert d'un document portant une accusation sur un tiers, ce dernier doit prendre attache avec les personnes citées et ne pas prendre imprudemment parti dans la polémique en accordant un crédit total aux auteurs du document.
En prenant parti de façon hâtive, le journaliste fait preuve d'un manque de sérieux et d'objectivité dans son enquête, ainsi que d'un manque de prudence et de mesure dans la rédaction de son article, qui sont exclusifs de toute bonne foi (Cour de cassation, ch. crim., 10 novembre 2009).
Il convient pour les journalistes, d’étayer leur enquête par des éléments factuels. Des informations publiées par la presse nationale et internationale telles que des rapports officiels, de la correspondance et des accords, suffisent s’il est établi qu’ils sont suffisamment nombreux et fiables et forment un ensemble cohérent caractéristique d'une enquête sérieuse.
L'exception de bonne foi n’est pas retenue lorsque l'organe de presse se contente d'étayer ses affirmations sur des coupures de presse, sans procéder personnellement et directement à une enquête sérieuse. La vérification des sources est l'une des conditions importantes du sérieux de l'enquête.
iv) la prudence dans l'expression ;
La prudence dans l’expression consiste à ne pas procéder par affirmation péremptoire en excluant tout aléa et à utiliser par exemple le conditionnel.
Ces quatre critères sont également appréciés en fonction du genre de l'écrit en cause. La bonne foi s'apprécie différemment selon le genre de l'écrit en cause et, notamment, avec beaucoup moins de rigueur dans un journal ou une rubrique satirique (le droit à l'humour autorisant une certaine outrance dans l'expression).
De même, dans un contexte de lutte électorale, les délits de presse sont appréciés plus souplement par les tribunaux. A ce titre, l'intention d'éclairer les électeurs sur le comportement d'un candidat est un fait justificatif de bonne foi lorsque les imputations sont exprimées dans le cadre d'un débat politique.
Ces quatre mêmes critères s’appliquent en matière d’édition littéraire.
En matière politique, des critiques mêmes sévères, qui, exprimées par un opposant et qui s'inscrivent dans un climat de lutte électorale, n’excèdent pas les limites admissibles en matière de polémique politique.
Toujours en cette matière et lorsque le contexte judiciaire est particulièrement houleux, l’usage de termes excessifs qui frisent l’injure, n’est pas non plus de facto sanctionné. Traiter un adversaire de "raciste" peut ainsi s'inscrire dans le cadre d'un débat public.
De façon générale, l'imputation très générale de « raciste » constitue l'expression d'une appréciation relevant, dans le cadre d'un débat démocratique, de la libre critique dès lors que l'auteur s'exprime de manière mesurée, sans animosité personnelle et dans un but légitime (Cour de cassation, ch. crim., 23 novembre 2010).
Les quatre critères de la bonne foi sont cumulatifs, l'absence d'animosité personnelle ne suffit pas à caractériser la bonne foi et à dégager le journaliste de sa responsabilité, il doit aussi être satisfait aux exigences de prudence, d'objectivité et de sérieux des propos en cause.
Si le journaliste ne peut pas prendre attache, compte tenu de la nature des faits évoqués, sinon avec l'intéressé qui fait l’objet de l’article, il doit au moins le faire avec son avocat pour faire valoir le point de vue de la défense.
Source : Actoba.com
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