lundi 28 février 2011

Organiser un jeu concours en ligne

Quel que doit le support (Internet compris), l’organisation d’un jeu ou concours est soumise à des règles juridiques précises.

En premier lieu, l’organisateur est soumis à la législation des données personnelles (loi du 6 janvier 1978). Toute proposition de participer à un jeu concours devra par exemple rappeler aux participants qu’ils ont un droit de modification sur leurs données nominatives collectées (nom, prénom …).

En second lieu, la participation au jeu doit être gratuite et sans obligation d’achat, ce qui implique le droit pour le participant d’être remboursé de ses frais de participation (timbre, coût du SMS …) sous peine d’amende pour l’organisateur.

En troisième lieu, le jeu concours doit être soumis à un règlement qui doit être déposé chez un huissier et qui doit être communiqué gratuitement à toute personne qui en fait la demande.

En quatrième lieu, l’organisateur devra respecter ses obligations de remise des lots et s’assurer que les opérations de publicité autour du jeu concours ne trompent pas le consommateur, notamment en ne lui annonçant pas qu’il a gagné un lot alors qu’il s’agit d’un droit de participer à un titrage au sort. Sur ce dernier point, les juges condamnent de plus en plus les annonceurs à remettre des lots annoncés comme gagnés sur la base d’un quasi contrat.

On précisera également que le critère dominant pour identifier un jeu concours des autres opérations promotionnelles est la présence d'un  aléa / du hasard, ce qui implique donc un tirage au sort. En l'absence de ce tirage au sort,  il s'agira d'une simple compétition sélectionnant les gagnants sur leur compétence ou leur habileté, un autre régime juridique sera donc applicable (élaboration  d'un simple réglement de participation mais pas de dépôt en étude d'huissier).

A consulter :
Modèle de réglement de participation à un Jeu-Concours sur Internet
Modèle de réglement de participation à un Jeu-Concours

dimanche 27 février 2011

David Douillet contre bakchich.info

Le site bakchich.info a été poursuivi par le judoka David Douillet, pour diffamation. Le site avait publié un article le mettant en cause avec l'écrivain Michel Houellebecq et le photographe François-Marie Banier comme disposant de comptes bancaires occultes au Lichtenstein (imputation d’évasion fiscale).

La bonne foi n’a pas été admise au bénéfice des auteurs journalistes. Ces derniers n’ont pu démontrer le sérieux de l'enquête invoquant la protection de leur source un contact au Ministère des finances). Les juges ont précisé que la protection des sources du journaliste et sa difficulté à se procurer la liste des titulaires de comptes bancaires au Liechtenstein sur laquelle se base l'information mise en ligne ne suffisent pas à justifier la carence totale des journalistes dans l'administration de la preuve du sérieux de leur enquête. L’éditeur du site bakchich.info, placé depuis en redressement judiciaire, a été condamné à 20.000 € de dommages et intérêts.
Pour rappel, en cas de diffamation, les journalistes peuvent se dégager de leur responsabilité en prouvant leur bonne foi (les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi.). La bonne foi est admise si quatre conditions cumulatives sont réunies : i) légitimité du but poursuivi, ii) absence d'animosité personnelle contre la victime, iii) sérieux de l'enquête et iv) prudence dans les propos.

A consulter : Actualités juridiques Actoba

jeudi 24 février 2011

Modification unilatérale de CGV par un opérateur

Un opérateur a la faculté de modifier unilatéralement le prix de l’une de ses offres de téléphonie mobile (et de façon générale tout point contractuel de ses conditions générales de vente). Pour ce faire, il doit suivre la procédure imposée par l’article 121-84 du Code de la consommation selon lequel : " Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture de services de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit de dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification."

En cas de majoration des prix du service, l’abonné qui a reçu une lettre de modification des CGV de l’opérateur n’est pas en droit de refuser de payer le surcoût induit et peut voir son abonnement résilié par l’opérateur s’il ne s’acquitte pas du surcoût.

Toute la question est de déterminer si, sur le terrain de la preuve, l’envoi d’une lettre simple suffit. Une réponse affirmative a été apportée par les tribunaux. Quid lorsque l’abonné affirme ne pas avoir reçu la lettre simple l’informant de la modification des CGV ? La loi n'exige pas que l'information relative à la modification du contrat de l’abonné soit portée à sa connaissance par lettre recommandée avec avis de réception.

S'agissant d'un fait juridique, la preuve que cette information a été délivrée peut s'effectuer par tous moyens. Les juges se baseront alors sur des présomptions précises et concordantes (absence de retour du courrier, absence d’anomalie dans l’échange régulier des courriers avec l’abonnée …). Dans une récente affaire, France Télécom a ainsi obtenu gain de cause contre un abonné qui refusait l’augmentation de prix adoptée par son opérateur.

A consulter : Actualités juridiques Actoba

mercredi 23 février 2011

Les Fichiers informatiques du salarié sont-ils privés ou non ?

La jurisprudence est stabilisée et constante : si le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée, et notamment au secret de ses correspondances, les fichiers et dossiers qu'il crée pendant son temps et sur le lieu de son travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur y a accès même hors de sa présence.

Cette présomption tombe devant la démonstration que le salarié a identifié ces données comme étant personnels.



Ecoutes téléphoniques entre salariés

Constitue une faute grave le fait pour un dirigeant salarié, d'installer un système d'écoutes téléphoniques au sein de la société, à l'insu des salariés. Toutefois dans l’affaire soumise, s’il était exact que le salarié disposait d'un poste téléphonique lui permettant d'opérer des écoutes téléphoniques des autres salariés de l'entreprise (dont ceux-ci n'étaient pas informés), le dispositif technique en cause avait été installé par l’ancien directeur et le nouveau salarié n’en connaissait pas l’existence.

En conséquence même en présence d’un dispositif de surveillance illicite, l’employeur ou le salarié pour se dégager de toute responsabilité peut établir qu’il n’avait pas connaissance de l’existence du dispositif.
Pour mémoire, les salariés ont droit au respect de leur vie privée y compris sur le lieu et pendant leur temps de travail. L'employeur qui fait installer ou utilise un dispositif d'écoutes téléphoniques des salariés sans que celles n'apparaissent justifiées et sans les avoir informés au préalable, met en oeuvre un procédé de surveillance illicite qui enfreint les libertés fondamentales des salariés (cela est aussi susceptible de poursuites pénales).

Nouvelles obligations des Fournisseurs d'accès Internet

En application de la Directive n°2009/136/CE du 25 novembre 2009 qui doit être transposée au plus tard le 25 mai 2011 (1), les FAI seront soumis à une obligation de protection renforcée des données personnelles de leurs abonnés. La transposition de la directive devrait prévoir que pour ces données :

- Seules des personnes autorisées peuvent avoir accès aux données à caractère personnel à des fins légalement autorisées ;
 
- Qu’une protection est assurée contre leur destruction accidentelle ou illicite, leur perte ou leur altération accidentelles et le stockage, contre tout traitement, accès et divulgation non autorisés ou illicites ;

- Qu’une politique de sécurité relative au traitement des données à caractère personnel est mise en place.
En cas de violation des données personnelles de l’abonné (intrusion …), une procédure d’alerte de la CNIL (et de l’abonné) est mise à la charge du FAI (les données personnelles devront être cryptées). Les Fournisseurs d’accès devront également tenir à jour un inventaire des violations de données à caractère personnel, notamment du contexte des intrusions, de leurs effets et des mesures prises pour y remédier.

(1) Dans sa version du 10 février 2011, le Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques n’opère qu’une transposition partielle de la Directive





dimanche 13 février 2011

Concurrence et paris sportifs en ligne

L'Autorité de la concurrence a rendu son avis sur les questions de concurrence soulevées par l'ouverture du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Les juges de la concurrence se sont intéréssés aux Conventions qui devraient prochainement encadrer le droit d'organiser des paris sur des manifestations sportives conclues entre les Fédérations sportives et les Opérateurs (en particulier les modalités de fixation de la rémunération de ce droit) ...
Lire la suite >>>