jeudi 30 juin 2011

Définition du Catalogue - musique

Tout Contrat doit, pour une sécurité juridique maximum, comprendre une clause « Définitions ». L’objectif est double : i) conforter ce sur quoi les parties sont d’accord et ii) donner des pistes d’interprétation au juge en cas de contentieux.

Dans une affaire opposant une maison de disques et une plateforme de téléchargement de musique en ligne, les  tribunaux ont par exemple jugé que la notion de "catalogue disponible" (1) n’était pas une notion générique qui visait la totalité des phonogrammes du producteur de musique, mais restait une notion spécifique au Contrat. Cette notion excluait les titres ayant fait l'objet d'une cession exclusive à des tiers. Conséquence : le cessionnaire qui n’avait pas pleinement connaissance que le titre musical  en question (Hang Up de Madonna) était « indisponible » au catalogue, s’est vu condamné à des dommages et intérêts pour violation d’une clause d’exclusivité dont bénéficiait un tiers. 

(1) Catalogue des titres dans lequel pouvait « piocher » le cessionnaire des droits

Source : Actoba.com
Modèle de Contrat de cession de droits de diffusion d'une Vidéomusique
Modèle de Contrat de coproduction d'un DVD musical
Modèle de Contrat de commande d'une oeuvre musicale originale 

jeudi 23 juin 2011

Remboursement de la redevance pour Copie privée

A l’origine destinée à compenser les ayants droits en raison des copies illégales de leurs œuvres, la redevance pour copie privée inclut dans assiette de son calcul, tous les supports vierges y compris ceux destinés à usage professionnel. Seuls certains professionnels peuvent en obtenir le remboursement (article L. 311-8 du Code de la propriété intellectuelle).

Sur la base de l’arrêt préjudiciel Padawan SL (CJUE, 21 octobre 2010, C-467/08), le Conseil d’Etat vient de juger que la Commission pour la copie privée (CPCP) doit dorénavant dans ses décisions et barèmes, prévoir la possibilité d’exonérer de redevance pour copie privée, les supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée. L’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages professionnels, ne s’avère pas conforme à la directive européenne n°2001/29. Le fait que la Commission ait prévu une pondération du taux de la rémunération pour certains matériels à raison du degré professionnel d’usage ne suffit pas à assurer la conformité de ses décisions à l’exigence d’exonération des usages autres que la copie privée.

Les juges ont précisé que pour fixer le taux de la redevance, la CPCP peut recourir à des enquêtes et sondages réguliers pour apprécier les capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d’usage qui en est fait par les différents utilisateurs, ces analyses doivent toujours être fondées sur une étude objective des techniques et des comportements et ne peuvent reposer sur des hypothèses ou des équivalences supposées. En conséquence, la décision de la CPCP n° 11 du 17 décembre 2008 a été annulée.

Toutefois sur les conséquences financières importantes de cette annulation (le remboursement des sommes versées notamment par les utilisateurs professionnels de supports vierges) ont été différées à 6 mois pour préserver une certaine sécurité juridique. En effet, l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, le juge administratif peut sous réserve des actions contentieuses en cours, rendre définitif tout ou partie des effets de la décision ou reporter les effets de sa décision à une date ultérieure. 

Source : Décision n° 6678 sur Actoba.com
Modèle de Charte de confidentialité d'un site Internet

Le Contrat d'engagement d'un Artiste-interprète

Le Contrat d'engagement d'un Artiste interprète est conclu en vue de sa participation à un spectacle vivant (concert, ballet, théâtre...). Le Contrat d'engagement d'Artiste est soumis à la Convention collective de la branche Chanson, Variétés, Jazz et Musiques actuelles du 30 avril 2003. Il doit notamment stipuler les clauses relatives aux obligations de l'Artiste (modalités de répétitions, présence ...), les obligations de l'Employeur (formalités administratives, mise à disposition de moyens, rémunération ...), les conditions de rémunération au Cachet ou en Salaire, les éventuelles indémnités de déplacement, le transport des instruments ... Ce Contrat peut notamment être utilisé entre un Organisateur / Producteur et un Musicien / Groupe de Musiciens / Artiste soliste / Choriste / Danseur / Chanteur / Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel (jonglage, acrobaties, etc.) / Artiste chorégraphique d'ensemble ...







mercredi 22 juin 2011

Freelance, la requalification en CDI possible ?

La requalification d’une relation rofessionnelle, quelle qu’elle soit est possible si les conditions du Contrat de travail sont réunies. La condition clé de la requalification est le lien de subordination (respect d’horaires compris). Sans ce lien, le graphiste freelance qui travaille depuis plusieurs années avec un client, sur la base de notes d’honoraires, ne peut obtenir la requalification de sa relation de travail.

A ce titre, n’a pas d’impact en faveur d’une requalification le fait que le graphiste soit amené à travailler dans les locaux de son client (avec accès à des logiciels et du matériel informatique), ni le fait qu’il puisse y être joint pas téléphone ou encore l’acquisition d’un badge d’accès. 

Modèle de CDD d'Usage
Modèle de Contrat de Travail à durée déterminée - CDD

Les Redevances de Marque déductibles ?

Les juges administratifs considèrent que les frais de renouvellement de marques sont exclus des charges déductibles des résultats imposables d’une société. Ces dépenses doivent être réintégrées dans les résultats imposables des exercices comptables.

Dans une récente affaire, la société A. a tenté sans succès de contester cette solution.  Selon les juges de l’imposition, les frais afférents au premier dépôt d'une marque ainsi que les frais de renouvellement doivent être regardés comme constituant la contrepartie nécessaire de l'acquisition d'un élément d'actif et non des charges déductibles.

Ces frais ont pour objet non d'entretenir un élément d'actif déjà immobilisé, mais d'assurer l'existence même de cet élément d'actif qui, à défaut de renouvellement de la protection, perdrait toute valeur. A ce titre, le déposant d’une marque peut céder ou concéder, en tout ou partie, ses droits à des tiers. Ces droits peuvent donc constituer une source régulière de profit et sont donc de nature à les faire regarder comme un élément incorporel de l'actif immobilisé de l'entreprise. 

Source : Décision n° 1421 sur Actoba.com
Modèle de Contrat de Cession de Logo 
Modèle de Licence de Marque
Modèle de Contrat de cession de Marque 
Modèle de Contrat de Designer

Protection des plaquettes publicitaires

Une plaquette publicitaire peut être une oeuvre originale et en tant que telle protégée par le droit d'auteur. Dans une affaire récente, les juges ont considéré que l’originalité était acquise lorsque les éléments suivants sont réunis :

- une combinaison originale entre les photographies et le texte ;
- une sélection inventive de clichés photographiques ; 
- un choix de format pertinent ;
- l'usage de pages illustrées recto et verso ;
- l'utilisation d'inserts et d'encadrés de couleur ;
- une disposition originale des  photographies.

Source : Actoba.com
Modèle de Contrat de commande pour la Publicité 
Modèle de Conditions Générale de Vente - Publicité audiovisuelle 



mardi 21 juin 2011

Bootlegs d’un concert : quelles sanctions ?

Le fait de commercialiser clandestinement les images d’un concert (captation au moyen d’un appareil de type téléphone portable, caméscope…) est passible du délit de contrefaçon. Le prévenu s’expose à une double sanction : atteinte au droit patrimonial du producteur / organisateur mais aussi atteinte au droit moral des artistes interprètes. En effet, le  préjudice est d’autant plus grave que les  enregistrements sont de qualité médiocre et réalisés avec des « moyens de fortune ». Dans une récente affaire, un étudiant qui avait commercialisé des Bootlegs (enregistrements pirates) sur Internet a été condamné à payer au Producteur des titres musicaux, des dommages et intérêts.

Source : Actualités juridiques Actoba.com 
Contrat d'agent artistique