mercredi 12 octobre 2011

Publicité des avocats sur Internet

La publicité en faveur des avocats sur Internet est autorisée mais particulièrement encadrée sur le terrain de la déontologie. Dans ce domaine, le Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN) fixe les règles applicables.
De façon générale, la publicité en faveur de l'avocat est autorisée si elle procure une information au public et qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage (Cour de cassation, ch. civ. 5 février 2009, affaire classaction.fr). Certains supports sont exclus de facto de toute publicité : tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées.
En matière de communication électronique, l'avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer le conseil de l'Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder. Le choix du nom de domaine n'est pas libre, puisqu'il doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination exacte du cabinet, qui peut être suivi ou précédé du mot « avocat » (art. 10.6 RIN) et ne pas évoquer de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion (exemple : avocat-famille.com, avocats.fr etc.).
Le contenu du site Internet peut comprendre les mentions relatives à l'ancienneté de l'avocat, aux spécialités obtenues etc. En revanche, le site de l'avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession (exit les annonces Google) et aucun lien hypertexte permettant d'accéder à des sites ne respectant pas les principes essentiels de la profession d'avocat. A ce titre, c'est à l'avocat de s'assurer de cela en visitant régulièrement les pages internet concernées. Chaque création de lien hypertexte doit donner lieu à une déclaration préalable auprès de l'Ordre (art 10.6 RIN).
L'envoi d'une lettre d'information électronique est autorisé.
Les consultations juridiques payantes en ligne relèvent du domaine réservé des avocats. L'avocat créateur d’un site Internet de prestations juridiques qui exploite ou participe majoritairement, seul ou avec des confrères, ce site, peut librement percevoir toute rémunération des clients du site. Ces derniers doivent être identifiés (art. 6.6.4 RIN) Dans le cas, ou l’avocat est référencé par un site Internet de prestations juridiques, ce dernier peut participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement dudit site.
Concernant les annuaires professionnels, tout avocat peut y figurer, tant dans la rubrique générale que dans les rubriques de spécialités pour lesquelles il est titulaire d'un certificat.
Quid des encarts publicitaires ? l'article 10.3 du RIN dispose clairement que la publication, dans les annuaires ou dans la presse, d'encarts publicitaires est permise, sous réserve que leur présentation, leur emplacement ou leur contenu ne soit pas de nature à induire le public en erreur ou à constituer un acte de concurrence déloyale. Les projets d'encarts publicitaires ou de plaquettes doivent être, avant toute publication ou diffusion, communiqués au conseil de l'Ordre. L'utilisation de Google Ad Words pourrait donc être assimilée au recours licite aux encarts publicitaires. Toutefois, le risque de qualification en démarchage est réel et exposerait le contrevenant à une sanction (avertissement, blâme, amende de 4500 euros à 9000 euros si récidive).
Enfin, si la participation des avocats aux blogs et réseaux sociaux est autorisée, elle doit se faire dans le respect des principes essentiels de la profession (dignité, indépendance, probité, conscience, humanité, honneur, loyauté, prudence, confraternité etc.).

mardi 11 octobre 2011

Vente de CD-Rom avec une publication de presse

Sur le terrain du droit d’auteur, il a été jugé que la vente d’une œuvre avec un magazine ou une publication presse ne porte pas atteinte au droit moral des auteurs, le grief tiré d’une image dévalorisée du DVD, assimilé à un «produit jetable » ou un « cadeau bonus » n'a pas été retenu par les tribunaux  (Décision  sur Actoba.com).  
Sur le terrain de l’affranchissement postal, ce type de produit qualifié de support « presse plus » est soumis à un régime tarifaire spécifique.
Sur le terrain fiscal, si le support multimédia s’inscrit dans la continuité de la publication, l’éditeur devra ventiler son chiffre d’affaires pour faire en sorte que l’administration fiscale applique un taux de TVA de 19,6 % uniquement sur la composante numérique de l’offre et non le package complet.
Sur le terrain des avantages de presse, la CPPAP applique le régime des documents sonores et audiovisuels en estimant que le produit multimédia doit être en relation avec l’objet de la publication. Selon la doctrine de la CPPAP, « si le produit numérique constitue le principal de l’offre et la véritable motivation d’achat, la publication est alors considérée comme l’accessoire des supports numériques » et conduira à un refus du certificat CPPAP.
On rappellera également s’agissant de l‘ISSN (Source CPPAP) que l’International Standard Serial Number (ISSN) est le numéro international normalisé des publications (composé de 8 chiffres : ISSN 0000-0000). Il s'agit d'une mention qui est obligatoire (Décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal et arrêtés ministériels du 12 janvier 1995) sur les publications périodiques (contrairement à l’ISBN qui est facultatif et qui ne concerne que les livres).
Sont soumises à l'ISSN toutes les publications paraissant sous un même titre et pour une durée de vie indéterminée, quel que soit le support (papier, microforme, CD ROM). L'ISSN est attribué par ISSN France (Centre national d’enregistrement des publications en série). Automatiquement, sans formalités, ni frais, pour toute publication reçue par le Service du dépôt légal (Périodique ou Informatique) de la Bibliothèque nationale de France. Sur demande, pour toute publication antérieure au 1er janvier 1994. Avant parution, si nécessaire, en adressant une photocopie de la maquette de couverture, de la page de titre et de l’"ours" accompagnée de quelques informations complémentaires : date de création prévue, périodicité, éventuellement titre(s) précédent(s), sujet de la publication, nom du responsable de publication...

L’inscription aux registres de la CPPAP

L’inscription aux registres de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) n'est pas une obligation légale pour faire paraître une publication de presse. Cette inscription permet à l'éditeur de bénéficier d'un nombre importants d'avantages économiques (tarifs postaux préférentiels, TVA au taux de 2,1 % sur les ventes au numéro et sur les abonnements,  exonération de taxe professionnelle sur la part de chiffre d’affaires relevant de l’activité d’édition de presse, accès aux principales aides directes gérées par la Direction du développement des médias).
Si la CPPAP formule un avis négatif sur l’attribution du certificat à une publication, cet avis lie la Poste et l’administration fiscale. Lorsque l’avis formulé est positifs, la publication concernée bénéficie d’un ensemble d’avantages, le certificat CPPAP est alors demandé par La Poste et l’administration fiscale (Nota : concernant les avantages de presse la Poste conserve en théorie un pouvoir d’appréciation autonome).

Recommandations sur la Téléréalité

Dans le cadre de la réflexion et des auditions menées sur la régulation des émissions de téléréalité (1), le CSA a fait part de sa volonté de renforcer la protection du jeune public et des participants. Le CSA a appelé les producteurs à prendre en compte les principes suivants :

- adopter la plus grande prudence dans le recrutement des candidats aux émissions fondées sur le principe de l’enfermement, particulièrement des personnes jeunes ou potentiellement fragiles ;

- proposer aux participants un accompagnement personnalisé et effectif sur les plans médical et psychologique (avec mention dans le règlement de participation de l’émission) ;

- ne pas placer les participants dans des situations dégradantes (respect du principe de la dignité humaine) ;

- stipuler aux contrats des participants la faculté de saisir le CSA en cas de litige relevant de sa compétence ;

- adopter une signalétique / pictogramme « -10 ans » sur toute la durée du programme ;

- les parents sont invités à être plus vigilant vis à vis de leurs enfants, notamment quant à l’usage des réseaux sociaux « susceptibles d’accompagner la montée de phénomènes alarmants chez les jeunes comme le harcèlement ».

(1) Cycle de 24 auditions mené par la Commission de réflexion sur l’évolution des programmes, co-présidée par Mmes Françoise Laborde et Francine Mariani-Ducray.


   


Droit à l'image

Les compagnes et compagnons de personnalités publiques ont également le droit à leur image et leur vie privée, leur préjudice étant réparé de façon distincte lorsqu’ils sont pris en photo (dans un cadre privé) en couple.

Il résulte des dispositions de l'article 9 du code civil et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée, à ce titre, à obtenir réparation d'une révélation au public de faits relatifs à sa vie personnelle et familiale.

En évoquant les relations de Sophie R. avec Patrick Timsit et notamment la prochaine maternité de la jeune femme, et en dévoilant des moments de complicité et d'intimité du couple lors de leurs vacances (photographies de plage), un article de Voici a porté atteinte aux droits de la compagne de l’artiste.

Lorsque des photographies d’un couple de personnalités sont prises à leur insu, chaque personne dispose d’un droit d’agir distinct. Il n'y a pas lieu de faire droit à une demande de jonction d’instance s'agissant de procédures engagées par deux personnes physiques distinctes, non liées par un lien juridique. Il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que la jonction d'instance n'est qu'une faculté laissée au juge.

Source : Droit à l'image sur Actoba.com

   


Droit des noms de domaine

Le titulaire d’une dénomination sociale (nom de société) et d’une marque du même nom est en droit d’interdire l’utilisation d’un nom de domaine en .fr (illustria.fr) reproduisant sa marque par un tiers. La dénomination sociale d'une société qui l'identifie, est protégée sans qu'il soit besoin de justifier que celle-ci est connue sur l'ensemble du territoire national.
La réservation d'un nom de domaine reprenant à l'identique la dénomination sociale d'une entreprise, sans qu'il soit tenu compte des protocoles web .fr et .com utilisés de manière générale, établit un risque de confusion sur l'origine du nom de domaine dans l'esprit du public.
En matière de contrefaçon de nom de domaine, il arrive que les contrefacteurs soient insolvables ou aient des difficultés financière pour s’acquitter de leur dette judiciaire. Lorsque c’est le cas, le juge peut ordonner toute mesure utile.
Dans une affaire récente, un internaute qui avait perçu, selon son avis d'impôt sur le revenu, des revenus pour un montant total de 13 411 € a été autorisé en application de l'article 1244-1 du Code civil, à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités (à défaut de versement pendant deux mois consécutifs, l'intégralité de la dette devenant immédiatement exigible).
Par ailleurs, compte tenu de la situation économique du défendeur, il est apparu équitable aux juges de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile (frais de contentieux restant à la charge du demandeur).
Il est acquis que les personnes physiques qui enregistrent un nom de domaine en .fr ont la faculté de garder leur anonymat sur le registre Whois. En cas de poursuite pour contrefaçon de nom de domaine, une requête spécifique pour obtenir communication de ces données doit être communiquée à l’AFNIC. Comme le montre une autre affaire récente, il est également utile d’adresser une mise en demeure au prestataire d’enregistrement du nom de domaine. La société Autoreflex.com a ainsi obtenu le transfert à son profit du nom de domaine reflexe-auto.fr. Ce transfert une fois effectif ne prive pas le titulaire de la marque d’agir en indemnisation.
Les signes en présence (autoreflex.com et reflexe-auto.fr) généraient un risque de confusion. Sur le plan phonétique et visuel, ces signes sont tout deux constitués des mots reflex et auto et sont perçus et entendus de façon identique mais inversée. Cet inversement ne permet pas au consommateur moyen d'effectuer une distinction suffisante surtout lorsque n'ayant pas les deux signes sous les yeux, il ne se souviendra plus de leur ordre. L'extension fr ou com qui apparaît à la fin de chacun des deux signes ne peut suffire à elle seule à écarter la grande similitude visuelle et auditive dès lors que placée en fin de signe, elle n'attire pas suffisamment l'attention du consommateur qui a pris l'habitude de leur présence même dans des dénominations autres que les noms de domaine.
Charte d'accessibilité et de qualité - Site Internet
Charte de confidentialité de Site Internet
Contrat de numérisation et d'archivage
Contrat de sauvegarde de données informatiques

lundi 10 octobre 2011

Remboursement de la redevance pour Copie privée

A l’origine destinée à compenser les ayants droits en raison des copies illégales de leurs œuvres, la redevance pour copie privée inclut dans assiette de son calcul, tous les supports vierges y compris ceux destinés à usage professionnel. Seuls certains professionnels peuvent en obtenir le remboursement (article L. 311-8 du Code de la propriété intellectuelle).
Sur la base de l’arrêt préjudiciel Padawan SL (CJUE, 21 octobre 2010, C-467/08), le Conseil d’Etat vient de juger que la Commission pour la copie privée (CPCP) doit dorénavant dans ses décisions et barèmes, prévoir la possibilité d’exonérer de redevance pour copie privée, les supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée. L’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages professionnels, ne s’avère pas conforme à la directive européenne n°2001/29. Le fait que la Commission ait prévu une pondération du taux de la rémunération pour certains matériels à raison du degré professionnel d’usage ne suffit pas à assurer la conformité de ses décisions à l’exigence d’exonération des usages autres que la copie privée.
Les juges ont précisé que pour fixer le taux de la redevance, la CPCP peut recourir à des enquêtes et sondages réguliers pour apprécier les capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d’usage qui en est fait par les différents utilisateurs, ces analyses doivent toujours être fondées sur une étude objective des techniques et des comportements et ne peuvent reposer sur des hypothèses ou des équivalences supposées. En conséquence, la décision de la CPCP n° 11 du 17 décembre 2008 a été annulée.
Toutefois sur les conséquences financières importantes de cette annulation (le remboursement des sommes versées notamment par les utilisateurs professionnels de supports vierges) ont été différées à 6 mois pour préserver une certaine sécurité juridique. En effet, l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, le juge administratif peut sous réserve des actions contentieuses en cours, rendre définitif tout ou partie des effets de la décision ou reporter les effets de sa décision à une date ultérieure.