jeudi 15 décembre 2011

Contrat de franchise

Le Contrat de franchise permet d'encadrer la mise en place d'un réseau de Franchisés (Produits ou Services). Ce Contrat doit notamment stipuler les clauses relatives aux conditions financières de la Franchise (droit d'entrée, participation au chiffre d'affaires, redevance de marque...), aux droits de propriété intellectuelle, aux modalités de transmission du savoir-faire, à l'obligation d’assistance et d'information, aux actions marketing et promotionnelles, à la Charte qualité, à la vente par commerce électronique, aux obligations du Franchisé et du Franchiseur, à l'obligation de confidentialité ...




Contrat de cession de marque

Le Contrat de cession de marque est conclu entre le titulaire des droits sur une Marque et un Cessionnaire. Ce contrat emporte cession définitive des droits sur la marque et doit stipuler toutes les clauses garantissant une sécurité juridique optimale aux deux parties et notamment celles relatives à la réserve de propriété intellectuelle, aux modalités de publication de la cession, au prix de la cession, aux garanties légales, aux cessions éventuelles des noms de domaines afférents, au droit de dépôt de la Marque à l'international ...

Modèle de Contrat de cession de marque

mardi 13 décembre 2011

Contrat de cobranding

Le Contrat de cobranding encadre l'association des marques de deux sociétés dans un but promotionnel ou pour réaliser en commun, un évènement ou un produit manufacturé. Le Contrat de cobranding doit notamment stipuler les clauses relatives aux modalités du partenariat, à la durée de l'opération, aux supports de communication, aux objectifs réciproques, au respect des droits de propriété intellectuelle, aux modalités de résiliation.





Publicité audiovisuelle des jeux d’argent

Par sa délibération no 2011-09 du 27 avril 2011, le CSA a encadré, jusqu’au 30 juin 2012, l’interdiction légale de communication commerciale des jeux d’argent et paris sportifs (messages publicitaires, parrainage et placement de produit) sur les services de télévision et les programmes destinés aux mineurs.

Les services de TV et radio destinés aux mineurs

Les services / chaînes s’adressant aux mineurs (enfants et adolescents) ne peuvent pas diffuser de communications commerciales en faveur des jeux d’argent et paris sportifs. Le service qui s’adresse aux mineurs est identifié selon le faisceau de critères suivant :

– le public visé ;
– l’objet du service (voir Convention avec le CSA) ;
– les caractéristiques de l’offre de programmes ;
– la présentation du service au sein d’une thématique jeunesse dans l’offre commerciale d’un distributeur ;
– la communication du service auprès du public et des professionnels (site internet, communication dans la presse, communication professionnelle, présentation des programmes par la régie publicitaire, etc.).

Sur les services TV et radio généralistes

Les programmes TV et radio (diffusés sur des services généralistes) qui s’adressent aux mineurs ne peuvent pas inclure dans leurs programmes ni durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes, de communications commerciales en faveur des jeux d’argent et paris sportifs. Pour identifier si le programme s’adresse aux mineurs, le CSA s’attache aux critères suivants :

– la conception du programme pour les enfants ou les adolescents (présence de personnages jeunes, thématiques jeunesse, langage employé …) ;
– la diffusion du programme à des horaires appropriés à ces publics ;
– l’habillage du programme ;
– l’élaboration ou le suivi du programme par l’unité en charge de la jeunesse au sein du service ;
– la nature de la promotion du programme (site internet, présentation des programmes par la régie publicitaire … ) ;
– le recours à des moyens de communication particulièrement appréciés par ces publics (SMS, blogues, réseaux sociaux, etc.).

Les principes généraux

Les communications commerciales doivent clairement indiquer qu’elles proposent un service de jeu d’argent et de hasard légalement autorisé. De même, l’annonceur à l’origine de la communication doit être clairement identifié.

Doivent être exclues toute mise en scène ou représentation de mineurs et toute incitation des mineurs à jouer à des jeux d’argent et de hasard. Toute utilisation directe ou indirecte visant à capter « la clientèle » des mineurs est sanctionnée (utilisation de personnages …).

Toute communication commerciale doit être accompagnée d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance mis à la disposition des joueurs excessifs ou pathologiques.

La communication commerciale en faveur d’un opérateur agrée doit respecter les principes généraux applicables à la publicité, au parrainage et au télé-achat. A ce titre, lorsqu’un pari sportif ou hippique est évoqué dans une émission parrainée par un opérateur de paris, faire référence à « la » cote d’une épreuve ou d’une course peut constituer une publicité non identifiée en faveur du parrain de l’émission. Le CSA recommande que soit mentionnée une cote moyenne ou, à défaut, plusieurs cotes émanant de différents opérateurs (RTL a été mise en demeure de respecter cette exigence de citation diversifiée et non insistante).

Autorégulation

A noter que les régies publicitaires ont signé, les 7 et 31 janvier 2011, des chartes de bonne conduite visant à limiter le volume des communications commerciales en faveur des opérateurs légaux de jeux. Le CSA invite les différents intervenants à encadrer les activités de consultants sportifs ayant un intérêt financier dans la promotion des sites Internet concernés et séparer ce qui relève du contenu relevant de l’information sportive et celui de la promotion.

Les Sanctions

Seules sont autorisées les publicités en faveurs des opérateurs agrées par l’ARJEL. Toute publicité en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de hasard non autorisé ou toute publicité ne respectant pas le cadre légal fixé (par les opérateurs agrées) est passible d’une amende de 100 000 € (voir jusqu‘au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale).

Source : Actoba.com

Modèles de contrats professionnels avec Uplex.fr :







Délais de paiement

Les délais de paiement entre distributeurs de films et exploitants de salles de cinéma ont fait l’objet d’une recommandation du médiateur du cinéma.

La règle applicable est fixée par l’article L441-6 du Code de commerce : sauf clause contraire des conditions de vente, le délai de règlement des sommes dues par le débiteur est fixé au 30ème jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Dans tous les cas et sous peine d’une amende de 15 000 euros, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.

Bien que des accords interprofessionnels peuvent jusqu’au 1er janvier 2012 organiser la migration vers les délais légaux de 30 et 45 jours, les exploitants et distributeurs n’ont pas opté pour cette faculté. Le droit commun est donc applicable entre eux, le distributeur ayant la faculté en cas de violation répétée des délais de paiement, de refuser de livrer une copie de l’œuvre à l’exploitant. Le distributeur est également fondé à demander un à valoir sur les recettes attendues.

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lundi 12 décembre 2011

Convention de courtage

La Convention de courtage conclue conformément au Code des assurances, est la Convention par laquelle un Courtier assure la présentation, la proposition, l’aide et le conseil à la conclusion d'une offre / d’un produit d'assurance commercialisé par une Société d'assurance. La Convention de courtage a notamment pour objet de déterminer les conditions de mise à disposition à un Courtier (apporteur d'affaires), d'une gamme de produits d’assurance d'un Prestataire. Le Courtier perçoit une commission sur les transactions réalisées. Toute Convention de courtage doit notamment stipuler les clauses relatives aux missions et obligations du Courtier, à la Commission sur les polices d'assurance conclues, aux conditions de résiliation, à la durée ...



Contrat de VRP

Le Contrat de VRP (ou Représentant commercial) est soumis au régime particulier des articles L7311-1 et s. du Code du Travail et à l’Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975. Le VRP est chargé de négocier et de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de son Employeur (fabricant, industriel ou commerçant). Le contrat de VRP peut être utilisé pour un représentant exerçant à titre exclusif ou non (monocarte / multicarte). Le Contrat de VRP doit être exhaustif et stipuler notamment les clauses relatives au montant de la rémunération et/ou de la Commission due, aux obligations du Représentant, à l'exclusivité, aux objectifs de chiffre d'affaires, aux frais professionnels, au véhicule utilisé ...