lundi 23 janvier 2012

Sanctions devant la HADOPI

Il a été jugé que les recommandations adressées par la HADOPI aux abonnés à l’origine de téléchargements illégaux, ne méconnaissent pas le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni celui des droits de la défense. 

D’après la procédure mise en place par le législateur, lorsque, dans le délai d'un an suivant la présentation d’une recommandation de la commission de la protection des droits de la HADOPI, la commission est saisie de nouveaux faits susceptibles de constituer une négligence caractérisée, elle en informe l'abonné, par lettre remise contre signature invitant l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours (faits susceptibles de poursuite). Cette procédure est légale et n'emporte aucune automaticité entre les constats de manquements aux obligations prévues par la loi et le prononcé éventuel d'une sanction pénale par l'autorité judiciaire.

A titre de rappel (article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle - CPI), la personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin.

Le manquement de la personne titulaire de l'accès (signataire du contrat de FAI) n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'intéressé. Lorsque la HADOPI est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation du titulaire de l’abonnement d’accès à Internet, elle peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire du FAI, une recommandation lui rappelant les dispositions de l'article L. 336-3 du CPI, lui enjoignant de respecter l'obligation qu'elles définissent et l'avertissant des sanctions encourues.

Cette recommandation contient également une information de l'abonné sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements constatés ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.

Uniquement en cas de renouvellement et dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation, de faits susceptibles de constituer un manquement, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique. Elle doit alors assortir cette seconde recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de cette recommandation.

Les recommandations adressées mentionnent la date et l'heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des oeuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s'il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s'il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des oeuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.

Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) :

"1 - Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;

2 - Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."

Les recommandations qu'adresse la commission de protection des droits de la HADOPI n'ont, aucun caractère de sanction ni d'accusation, par suite, l'article 6 de la CESDH n’est pas applicable à la procédure suivie devant la commission (Décision Actoba.com n° 4673). 

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vendredi 20 janvier 2012

Mandat de distribution d'oeuvre audiovisuelle

Le Mandat (ou Contrat) de distribution d'oeuvre audiovisuelle est conclu entre un Producteur et un Distributeur d'oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques. Le Contrat de distribution doit être exhaustif et stipuler notamment les clauses relatives au Minimum Garanti (MG), aux Frais pubicitaires, aux obligations du Distributeur, à la durée et à la reconduction du Mandat, à la Reddition des comptes d'exploitation, au Droit de vérification comptable, aux droits de Propriété intellectuelle, aux Droits de distribution concédés, au doublage et sous-titrage de l'oeuvre ...




Contrat d’Agent commercial

L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services à une société, est chargé de négocier et éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Le Contrat d’Agent commercial doit parfaitement encadrer la relation des parties : missions de l'agent commercial, droit à la commission, clause de non concurrence, politique tarifaire, stratégie de commercialisation, résiliation, litiges, durée du contrat, modalités de reconduction ...




Dépôt d'oeuvres en ligne

Les sites internet proposant des « services » de propriété intellectuelle (dépôt …) et entretenant une confusion avec les dépôts officiels peuvent être condamnés pour tromperie (1). M. F. qui proposait aux inventeurs un "service de dépôt probatoire" de leur invention intitulé "licence d'usage de la logistique en propriété intellectuelle" (www.copyrightconsuting.com) a été condamné à 15 000 euros de dommages et intérêts.

Moyennant le versement d'un "droit unique et définitif d'usage de la logistique" de 800 euros, les inventeurs recevaient une "attestation de propriété intellectuelle" / "licence d'usage quittancée" / "acte déclaratif de qualité d'auteur".

Le caractère trompeur du service était accentué par la mise en scène et l'invocation d'éléments destinés à crédibiliser les affirmations de M.F. (revendication de la qualité d'expert en propriété intellectuelle, reproduction du logo des chambres de commerce et de l'industrie, usage de cachets …).

Les juges ont considéré que « M. F. dispense sciemment, en revendiquant la qualité d'expert, des informations comportant une erreur de droit manifeste dans le seul but de promouvoir un  acte déclaratif dépourvu de valeur juridique et de force légale, qui ne peut se substituer à la valeur et à la force probante des brevets d'invention. L'imitation d'un sceau, la référence à un avocat spécialisé, à un visa d'expert pour la délivrance de l'acte déclaratif contribuent à engendrer un risque de confusion aux yeux du public concerné lui laissant croire que l'acte déclaratif est un acte officiel, ce que semble d'ailleurs confirmer son enregistrement au trésor public».

La solution adoptée par les juges est transposable à tous les services de dépôts qui laissent à croire à un public peu averti, « qu’il peut bénéficier d'un titre efficace à moindres frais et plus rapidement qu'en procédant au dépôt d'un brevet alors que le dépôt probatoire, payant, non seulement ne peut constituer une protection efficace d'une invention technique mais risque en outre de faire obstacle à toute protection future en raison de la divulgation que peut en faire l'inventeur persuadé que ses droits sont protégés » (Décision Actoba.com n° 4514).    

(1) Allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant notamment sur les caractéristiques essentielles du service offert, ce qui caractérise une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation.

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mercredi 18 janvier 2012

Contrat de commande de sondage d'opinion

Le Contrat de commande de sondage d'opinion est conclu entre une Société (ou toute autre entité) et un Prestataire de Sondages / Etudes d'opinion (éventuellement certifié ISO 20252). Le Contrat de commande de sondage doit parfaitement encadrer les obligations des Parties, notamment sur le volet des obligations de collaboration, du questionnaire et de l'échantillonage, de la propriété des supports, des droits de propriété intellectuelle, de la propriété des supports, de la confidentialité, du traitement des données nominatives...




Contrat de courtage

Le Contrat de courtage (ou la Convention de courtage) conclue conformément au Code des assurances, est la Convention par laquelle un Courtier assure la présentation, la proposition, l’aide et le conseil à la conclusion d'une offre / d’un produit d'assurance commercialisé par une Société d'assurance. La Convention de courtage a notamment pour objet de déterminer les conditions de mise à disposition à un Courtier (apporteur d'affaires), d'une gamme de produits d’assurance d'un Prestataire. Le Courtier perçoit une commission sur les transactions réalisées. La Convention de courtage doit notamment stipuler les clauses relatives aux missions et obligations du Courtier, à la Commission sur les polices d'assurance conclues, aux conditions de résiliation, à la durée ...




Transbordement ou transit ?

En matière de rétention en douane de marchandises contrefaisantes, dès lors qu’une société n'est pas partie au contrat de transport et qu'il est établi qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de transitaire chargé de réceptionner la marchandise pour le compte du destinataire, il convient de mettre cette société hors de cause. A ce titre, peu important que des factures aient été émises par erreur au nom de la société puisque le destinataire réel des produits litigieux confirme bien les avoir acquis.

Dans l’affaire soumise, la Cellule de Ciblage du Fret de Roissy a informé la société Sony Computer Entertainment que des cartes mémoires présumées contrefaisantes de la marque Playstation 2 faisaient l'objet d'une retenue en douane conformément au Règlement communautaire du 22 juillet 2003. Les marchandises retenues provenaient de Chine et étaient destinées à l'Uruguay.

S’agissant d’un simple transbordement de marchandises contrefaisantes, le délit de contrefaçon n’a pas été jugé applicable.

Aux termes de l'article L. 716-9 a) du code de la propriété intellectuelle, constitue un acte de contrefaçon le fait "d'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante". L'article 9.1 du Règlement CE n° 40/94 définit de façon générale la contrefaçon comme l'usage de la marque contrefaite dans la vie des affaires. L'article L. 716- 9 susvisé suppose, pour son application, un rattachement à la France. Or, la seule introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté européenne par suite d'un transbordement et la soumission de ces marchandises à la surveillance douanière n'entraîne pas de facto son application en l'absence de mise dans le commerce sur le territoire français.

Les dispositions de l'article L. 716-9 a), qui doivent être interprétées à la lumière de l'article 9.1 du Règlement précité, n'ont pas vocation à sanctionner le simple transbordement de marchandises en provenance d'un pays tiers et à destination d'un autre pays tiers (pas de délit de contrefaçon).

Il ne peut y avoir de retenue en douanes, lorsque les marchandises supposées contrefaisantes, sont en provenance d'un pays tiers à l'Union européenne et à destination d'un pays également tiers à l'Union européenne. A défaut d'avoir été placées sous un quelconque régime douanier, et notamment sous le régime douanier du transit, il doit être considéré que ces marchandises sont en transbordement, à savoir temporairement stockées en zone aéroportuaire dans l'attente de leur réexpédition finale.

Le propriétaire d'une marque exploitant des marchandises contrefaites est en droit d'invoquer les dispositions de  l'article L.716-9 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) uniquement si le transbordement de marchandises contrefaisantes est réalisé "en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer" sur le territoire français lesdites marchandises, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il appartient au titulaire de la marque d'établir la mise dans le commerce ou, à tout le moins, un risque de mise dans le commerce des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français.

Pour rappel, selon l'article L.716-9 du CPI "est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400.000 euros d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite : a) D'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante".

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